Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
23/04443
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/04443 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDDN

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE:

Mme [N] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

Mme [P] [H] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

M. [R] [H] domicilié : chez CCAS de [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE (a dégagé sa responsabilité en date du 06 Juin 2024)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Décembre 2024, avec effet au 06 Décembre 2024.

A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

[N] [E] et [G] [H] ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 3] le [Date mariage 1] 1985 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalablement passé.

De cette union sont issus deux enfants :

• [R], [U] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], • [P], [C] [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]

[N] [H] a déposé une requête en divorce le 29 décembre 2015. Une Ordonnance de Non Conciliation a été rendue en date du 10 mars 2016. [G] [H] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] sans que le divorce ne soit prononcé définitivement.

[G] [H] avait établi un testament authentique le 29 décembre 2016 par devant Maître [J] [A], notaire au sein de la SELARL [1], titulaire d’un office à [Localité 6], déclarant léguer à sa fille [P] la quotité disponible des biens dépendants de sa succession et priver son épouse de tout droit dans sa succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, ainsi que du droit d’usage et d’habitation prévu à l’article 764 du Code civil, et révoquant toute donation entre époux qu’il aurait pu lui consentir.

Par exploit en date du 24 mai 2023, Madame [N] [E] a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [H] et Madame [P] [H] aux fins de liquidation partage de la succession de Monsieur [G] [H], de désignation de notaire et de fixation à son bénéfice d’une récompense à la charge de la communauté.

Mme [P] [H] et M. [R] [H] ont constitué avocat.

Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture a été ordonnée à la date du 6 décembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 9 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses motifs, Mme [N] [E] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 763, 1360 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions prévues par les articles 1400 et suivants du Code Civil,

Débouter Monsieur [R] [H] et Madame [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Constater qu’il n’existe aucune cause de créance entre époux, Débouter Madame [P] [H] et Monsieur [R] [H] de leurs demandes de condamnation de Madame [N] [E] à rapporter une somme de 15 000 € à la succession de son défunt mari, Constater que l’épouse bénéficie pour une année de la jouissance gratuite du logement en application des dispositions prévues par l’article 763 du Code Civil d’octobre 2017 à octobre 2018, Constater la prescription de l’indemnité pour jouissance privative et déclarer la demande formée par les défendeurs à ce titre irrecevable,

Dire et juger recevable l’action engagée par Madame [N] [E] aux fins de liquidation partage de la succession de Monsieur [G], [O] [H] né le [Date naissance 3].1965 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1].2017 à [Localité 5], Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, Désigner Maître [I] [K], notaire au sein de la SELARL [2], titulaire d’un office notarial [Adresse 4] à [Localité 7], pour procéder à toutes opérations utiles, Dire que Madame [N] [E] est recevable et bien fondée à recevoir récompense par la communauté de ses fonds propres à hauteur de 47 242.11 €, Renvoyer les parties devant notaire pour le calcul de la récompense, Condamner chacun de [R] [H] et [P] [H] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner aux entiers dépens.

Elle s’oppose à la demande de communication d’une liste de meubles communs, rappelant la séparation constatée par le juge conciliateur, soulignant produire une attestation du défunt qui affirme avoir entreposé chez des amis des meubles, qu’elle considère comme communs et dont elle ne dispose pas, ainsi que des factures.

Elle s’oppose à la demande au titre d’une supposée créance entre époux, faisant valoir que rien ne démontre que le défunt ait effectué un virement de 15.000 euros qui lui seraient propres depuis un compte personnel vers un compte personnel de son épouse.

Elle fait valoir qu’elle a reçu au cours du mariage une indemnisation qui revêt un caractère propre s’agissant de la réparation d’un préjudice personnel suite à une infection nosocomiale ; que la communauté a ainsi encaissé la somme de 47.242 euros et lui en doit récompense. Elle détaille les modalités de versement de ladite indemnité.

Elle s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation, soutenant n’avoir occupé l’immeuble commun qu’entre octobre 2017 et octobre 2018 et se prévaut de la jouissance privative gratuite prévue par le code civil à l’article 763 du Code civil.

De façon surabondante, elle soutient que la demande est prescrite.

En réplique, elle rappelle que le juge conciliateur n’a attribué la jouissance à aucun des époux de sorte que rien n’empêchait les coindivisaires d’en jouir pour eux-mêmes.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de leurs motifs, Mme [P] [H] et M. [R] [H] demandent au tribunal de :

ACTER que Madame [P] [H] est d’accord pour l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de feu Monsieur [G] [H]; ORDONNER le partage judiciaire de la succession de feu Monsieur [G] [H] ; FAIRE SOMMATION à Madame [E] de communiquer la liste des meubles communs et leurs valeurs.

DEBOUTER Madame [N] [E] de sa demande d’attribution de la somme de 47.242,11 euros au titre de la récompense due par la communauté. JUGER que dans l’état actuel des justificatifs fournis par Madame [N] [E], la communauté n’est redevable à son égard que de la somme de 3.365 euros correspondant aux versements effectivement effectués par [3] et la [4]; JUGER que Madame [N] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] [Localité 8] entre le 1 er juillet 2019 et le 3 juin 2019; FIXER à 410 euros mensuels le montant de l’indemnité d’occupation due ; CONDAMNER Madame [N] [E] à verser à l’indivision successorale la somme de 9.430 euros correspondant aux 23 mois d’occupation de l’immeuble indivis, entre le 1er juillet 2017 et le 3 juin 2019 ; JUGER que cette somme produira des intérêts capitalisés à compter du 3 juin 2019; CONSTATER que feu Monsieur [G] [H] avait consenti une créance à son épouse d’un montant de 15.000 euros ; En conséquence de quoi CONDAMNER Madame [N] [E] à rapporter à la succession de feu Monsieur [G] [H] la somme de 15.000 euros en raison de la créance entre époux consentie durant le mariage ; ECARTER l’attestation de Madame [F] [L] comme ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER Madame [N] [E] de sa demande de désignation de Maître [I] [K], Notaire à [Localité 7] ; COMMETTRE tout notaire au choix du tribunal, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Monsieur [G] [H] ; COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ; JUGER que le notaire aura pour mission : • De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ; • De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles ; • Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire ; • De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ; • De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ; • De répondre aux dires des parties ; • D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [G] [H] ; • De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.

JUGER que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera ; ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d'expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises;

FIXER à 2.000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ; JUGER qu'en cas d'empêchement du notaire, de l'huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DEBOUTER Madame [N] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [H] et Madame [P] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [N] [E] à verser à Madame [P] [H] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [N] [E] aux entiers dépens ; DEBOUTER Madame [N] [E] de toutes demandes plus amples et contraires ;

Ils font valoir que la requête ne prouve la réalité de l’encaissement par la communauté de fonds propres qu’à hauteur de la somme de 3365 euros.

Ils soulignent que le défunt a quitté le domicile conjugal en n’emportant aucun meuble. En réplique, ils invitent la juridiction à prendre acte des déclarations de la requérante et soutient que le patrimoine mobilier du de cujus ne pourra pas, par conséquent, être considéré comme commun.

Ils prétendent, pour réclamer le remboursement d’une créance entre époux, que Mme [E] a bénéficié d’un virement de 15.000 euros de la part de son époux, mouvement apparaissant sur deux comptes qui s’apparentent à des comptes personnels et que ce virement ne peut être qualifié de donation eu égard à l’absence de démonstration d’une intention libérale par le donateur.

Ils considèrent que la requérante a occupé le bien immobilier commun entre juillet 2017 et le 3 juin 2019, que l’attestation produite est une attestation de complaisance et non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ; que la requérante y a changé les serrures, empêchant les héritiers d’y accéder ; que l’indemnité est due dès lors que la remise à disposition du bien à l’indivision n’est pas démontrée. Ils contestent l’existence d’une prescription.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier la force probante de l’attestation, sans qu’il y ait lieu de l’écarter au seul motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article 202 du Code civil.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions

En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.

Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

Il résulte de l’assignation des requérants et des pièces produites que des démarches en vue du partage amiable ont été initiées, en vain.

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession du défunt et, nécessairement et préalablement, partage de la communauté ayant existé entre les époux.

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.

En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.

Afin de garantir la sérénité des opérations, il convient de désigner Maître [Q] [V] notaire à [Localité 9].

Sur la demande de communication d’une liste de meubles communs et de leurs valeurs

Mme [E] justifie qu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2016, les époux vivaient déjà séparément et produit des factures relatives aux meubles qui garnissaient le logement commun et la résidence secondaire des époux, ainsi qu’une attestation de son époux aux termes de laquelle il déclarait avoir entreposé chez des amis certains meubles.

Dans ce contexte et faute de demande plus étayée, il conviendra de rejeter la demande de communication d’une liste des meubles communs, au regard des éléments déjà fournis par l’intéressée, et sans qu’il y ait lieu de trancher sur le caractère commun ou propre des meubles, en l’absence de prétention émise en ce sens dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la créance entre époux alléguée

Selon l’article 1478 du Code civil, après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Selon l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

En l’espèce, bien que sollicitant le rapport de la somme litigieuse à la succession, c’est bien au titre d’une créance entre époux et au visa de l’article 1479 du Code civil, qu’est formée la demande relative à la somme de 15.000 euros. Les défendeurs soutiennent qu’il est établi que le défunt a effectué au bénéfice de son épouse un virement de 15.000 euros dont elle doit donc rapport à la succession.

En réalité, il ressort des pièces produites que le 15 septembre 2015, a été effectué par Mme [H] [N] donneur d’ordre, un virement de 15.000 euros, depuis un compte au nom des deux époux, sur un compte numéroté 32007561509 et ouvert au nom de Mme [H].

Ce seul mouvement bancaire depuis un compte joint ne saurait faire la démonstration du profit par Mme [H], de fonds appartenant en propre au défunt, sans autre élément de preuve. Dès lors la demande au titre d’une créance entre époux doit être rejetée.

Au surplus, il sera seulement rappelé qu’en application de l’article 1421 du Code civil, les deniers communs sont présumés utilisés par chaque époux dans l’intérêt commun mais qu’à la liquidation, s’il en est requis, l’époux ayant prélevé des sommes importantes sur la communauté doit justifier de leur affectation, à défaut de quoi elles sont réintégrées dans l’actif de communauté.

Il appartiendra donc aux parties d’en tirer toutes conséquences utiles dans les opérations de partage de communauté.

Sur la créance de Mme [E] contre la communauté

L’article 1404 alinéa 1er du Code Civil dispose « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».

Aux termes de l’article 1433 du Code civil, il est disposé que «La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».

Il appartient donc à celui qui se revendique de l’application de ce texte de prouver l’encaissement de deniers propres par la communauté.

En l’espèce, Mme [E] justifie que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de [Localité 7] a rendu un avis au mois de septembre 2007, considérant qu’il appartenait à la [4] d’indemniser les préjudices définis subis par Mme [H] à hauteur de 33 % correspondant à la part imputable à la survenue d’une infection nosocomiale et à l’ONIAM de réparer à hauteur de 67 % correspondant à la part imputable à un accident médical non fautif.

Elle produit un courrier de l’ONIAM du 3 mars 2008 évoquant ses propositions d’indemnisation, les deux protocoles d’indemnisation transactionnelle qui lui ont été adressés pour les montants de 6834 et 25.043, 11 euros et enfin une attestation de l’ONIAM rédigée le 10 avril 2024 mentionnant que la somme de 31.877, 11 euros a été payée à Mme [H] en deux temps :

- 6834 euros le 16 avril 2008, - et 25.043, 11 euros le 5 janvier 2010.

S’il n’est donc pas contestable que lesdites sommes ont été acquittées par l’ONIAM en suite de l’avis de la CRCI et qu’il s’agit de fonds propres à Mme [E], il n’est pas justifié par la requérante que ces sommes ont été encaissées par la communauté, en l’absence de production des relevés bancaires.

A l’inverse, Mme [E] justifie de l’encaissement sur un compte bancaire au nom des époux de la somme de 2355, 50 euros par remise d’un chèque en date du 9 juillet 2008, le montant correspondant précisément à celui mentionné dans le courrier adressé par [3], assureur de la [4], le 15 janvier 2008 et évoquant l’avis de la CRCI et proposant son indemnisation provisionnelle.

De même est-il justifié d’un courrier de la [4] en date du 22 juillet 2008 pour versement de la somme de 1009, 50 euros par chèque au titre de l’indemnité provisionnelle évoquée par l’assureur mais non acquittée par lui en raison de la franchise contractuelle. Mme [E] produit un relevé bancaire d’un compte courant des époux dont il ressort que ladite somme a été encaissée le 31 juillet 2008.

Ces deux montants ne sont au demeurant pas contestés par les défendeurs.

Restent deux montants contestés en défense.

Mme [E] justifie qu’une somme de 8400 euros a été encaissée sur un compte bancaire joint le 26 octobre 2012 par « remise de chèque » ledit chèque produit étant établi par [3] à l’ordre de Mme [H] le 12 octobre 2012. Quand bien même ces pièces ne seraient pas corroborées par un courrier faisant référence à l’avis de la CRCI, il convient quand même de relever que la production du chèque établi au seul bénéfice de Mme [H] permet d’identifier que le donneur d’ordre est le même que celui ayant effectué le paiement de la somme de 2355, 50 euros, au sujet de laquelle il était clairement mentionné qu’il ne s’agissait que d’une provision. Le montant est cohérent avec les pourcentages fixés par la CRCI et les paiements effectués par l’ONIAM. Le paiement intervient certes en 2012 seulement mais l’ONIAM n’a de son côté versé le solde de son indemnisation qu’en 2010. Il est donc ici suffisamment justifié que ladite somme de 8400 euros correspond à l’indemnisation de Mme [H] au titre de l’infection nosocomiale contractée et de l’encaissement par la communauté desdits fonds propres.

Enfin, s’agissant de la somme de 3500 euros, Mme [E] justifie de l’encaissement sur un compte au nom de M. [H] de la somme de 3500 euros correspondant à la remise d’un chèque le 11 juillet 2008.

Mme [E] soutient qu’il s’agit du second paiement par la [4] correspondant à la franchise. Néanmoins, en l’absence de production d’aucun courrier, ni de la copie du chèque permettant d’identifier le donneur d’ordre et le bénéficiaire, ce seul encaissement justifié par la production d’un relevé bancaire ne suffit à prouver qu’il s’agit de fonds propres de Mme [E] qui ont été encaissés ici par la communauté.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la communauté doit récompense à Mme [E] de la somme de 11.765 euros et de débouter cette dernière du surplus de sa demande.

Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [E] reconnaît avoir occupé le logement appartenant aux deux époux entre le mois d’octobre 2017 et le mois d’octobre 2018. Or, elle justifie de la conclusion d’un bail d’habitation à compter du 19 octobre 2018 avec prise d’effet au 18 octobre, et à tout le moins de quittances de loyer pour avril, mai et juin 2019. Il est ainsi suffisamment justifié d’une occupation du logement commun durant une année seulement à compter du décès du défunt survenu le [Date décès 1] 2017. Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 763 du Code civil, le conjoint survivant qui occupe effectivement à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux deux époux, à l’époque du décès, bénéficie de plein droit pendant une année de la jouissance gratuite dudit logement. Dès lors, aucune indemnité ne saurait être due au titre de cette année d’occupation. Puis, il n’est pas établi par les défendeurs qu’ils aient été privés de l’accès audit logement sur la période postérieure.

Il convient donc de rejeter la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser les dépens à chacune des parties, eu égard à la nature familiale du litige.

Pour les mêmes motifs, les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N] [E] et de [G] [H] et de la succession de [G] [H] décédé le [Date décès 1] 2017 ;

DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [Q] [V], notaire à [Localité 9] ;

RAPPELLE :

- que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

- qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,

- qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande et qu'il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d'éventuelles libéralités,

- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire,

- qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, "préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours" qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire.

AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l'AGIRA aux fins d'accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;

DEBOUTE Mme [P] et M. [R] [H] de leur demande de communication d’une liste de meubles ;

DEBOUTE Mme [P] et M. [R] [H] de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation ;

DEBOUTE Mme [P] et M. [R] [H] de leur demande au titre d’une créance entre époux ;

DIT que la communauté doit récompense à Mme [N] [E] à hauteur de la somme de 11.765 euros ;

DEBOUTE Mme [N] [E] du surplus de sa demande de ce chef ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01230

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…

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22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02547

MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 23/04443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.