Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05436
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05436 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBNE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024039889
APPELANTE
S.A.R.L. LA MERVEILLE, RCS d'[Localité 6] sous le n°839 793 015, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
Ayant pour avocat plaidant Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K039
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), RCS de [Localité 7] sous le n°552 081 317, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Ayant pour avocat plaidant Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société la Merveille a souscrit un contrat d'électricité simple auprès de la société Electricité de France (ci-après « EDF ») avec un prix garanti pour ses locaux sis [Adresse 3]. Le prix de l'abonnement mensuel était de 50,98 euros pour un coût de 9,080 euros HT/kWh.
Faisant valoir qu'elle n'obtenait pas le règlement de certaines de ses factures, par acte du 31 octobre 2023, la société EDF a fait assigner la société la Merveille devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Condamner la société la Merveille à payer à la société EDF la somme de 15.306,54 euros à titre provisionnel ;
Condamner la société la Merveille à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société la Merveille aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle lors de l'audience du 2 avril 2024.
Par courrier du 13 mai 2024, la société EDF a sollicité son rétablissement.
Par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2024, le juge des référés, a :
Condamné la société la Merveille à payer à la société EDF, à titre de provision, la somme de 13.112,09 euros ;
Condamné la société la Merveille à payer à la société EDF la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute demande autre plus ample ou contraire ;
Condamné en outre la société la Merveille aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2025, la société la Merveille a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 avril 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des dispositions du code de procédure civile et de la jurisprudence :
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société la Merveille à payer à la société EDF les sommes suivantes :
13.112,09 euros ;
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
39,92 euros TTC au titre des dépens.
Et statuant à nouveau :
Débouter la société EDF de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société EDF à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2025, la société EDF demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner la société la Merveille à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société la Merveille aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société La merveille expose qu'elle a procédé à plusieurs virements en règlement des factures. Elle indique qu'elle a souhaité à de maintes reprises obtenir des explications sur leur montant non justifié.
Elle allègue que pendant le confinement elle a cessé toute activité, ainsi qu'en décembre 2021, mais qu'elle a été facturée pour ces périodes. Elle fait état de facturations également indues au regard des index, qu'il y a une discordance entre la mise en service de son compteur (11 745 kWh) et l'état des lieux (59 230 kWh).
La société EDF estime que les index sont cohérents et elle en donne le détail. Elle soutient que la facturation sur estimation la pénalise en cas de sous-estimation ou le fournisseur qui lui succède en cas de surestimation, mais qu'elle ne pénalise pas l'abonné.
La société EDF verse en pièce 2 un relevé de comptes qui fait état de plusieurs règlements. Il appartient à la société La merveille de démontrer par des pièces bancaires par exemple des règlements qui n'auraient pas été pris en compte, ce qu'elle ne fait pas.
Dans un courrier du 29 mars 2022, la société EDF a indiqué que lors de la mise en service l'index était de 11 745 kWh (pièce 4 de l'appelante) mais l'agence immobilière fait état de ce que l'index était de 59 230 kWh. La société La merveille en déduit une facturation indue de 47485 kWh.
La société EDF indique que ce chiffre est nécessairement faux puisque le 3 février 2020, selon relevé et non estimation, soit 4 mois plus tard, l'index n'était que 24 536 kWh (sa pièce 5). La société EDF fait valoir que l'agence immobilière a dû relever le compteur du voisin mais il en résulte qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude l'indice initial.
La société La merveille fait état de deux périodes pendant laquelle son établissement avait été fermé : pendant le confinement lié à la Covid19 et en décembre 2021 et janvier 2022.
Pour la période de confinement, la société EDF expose qu'il y a bien eu un effet sur la consommation, sans l'expliciter et elle fait état d'une moyenne de 78 kWh par jour puis de 76 kWh à ce titre. Or pour la période du 25 mai au 21 août 2022, non affectée par la crise sanitaire, la moyenne est également de 76 kWh. Ce tableau, sur lequel manque une partie des données, n'établit pas avec évidence la créance réclamée.
En outre, dans la partie discussion de ses écritures, la société EDF fait état d'une créance de 15 306,54 euros, tout en demandant la confirmation de la première décision pour un montant de 13 112,09 euros. Le premier juge avait déjà relevé que la demande était réduite à cette seconde somme, sans davantage expliquer cette différence qui fait perdre au montant réclamé tout caractère certain.
Au regard de ces éléments, la société EDF n'établit pas l'existence d'une créance non sérieusement contestable en son principe et son montant, le présent litige procède d'un débat devant le juge du fond.
Il y a lieu d'infirmer la première décision et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société EDF.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer la première décision s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Statuant de nouveau, la société EDF sera condamnée aux dépens pour les deux instances mais l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société EDF ;
Condamne la société EDF aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/05436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.