Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04907
- Formation
- 0P15 Aud civile prox 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ... Caroline GIRAUD....................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04907 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JI7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 3 février 2023, Monsieur [C] [R] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE, sans autorisation de découvert.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2023, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [C] [R] de s’acquitter de la somme de 10 538,71 euros.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [C] [R] de s’acquitter des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [C] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l'espèce, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé sans délai un autre type d'opération de crédit à Monsieur [C] [R], alors que le dépassement du découvert autorisé s'est prolongé au-delà de trois mois.
En conséquence, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ne peut réclamer à Monsieur [C] [R] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance En l'espèce, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par Monsieur [C] [R], un historique de compte et un décompte des sommes dues.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE s’élève à la somme de 9 939,98 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif à la convention bancaire en date du 3 février 2023, signée entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [C] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9 939,98 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ;
DEBOUTE la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article L. 341-9Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/04907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.