Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04781
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04781 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7MG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2025-Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n°2024001261

APPELANTE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 304 974 249

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉ

Monsieur [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre

Madame Solène LORANS, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 5 février 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France (la société MBFSF) a assigné M. [C] [P] devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de diverses sommes dues au titre de deux contrats de location avec option d'achat conclus les 30 mai 2016 et le 9 novembre 2016 entre, d'une part, la société MBFSF et, d'autre part, la société Thema et M. [P], qui était le gérant de celle-ci, en qualité de colocataires, le premier de ces contrats portant sur un véhicule Mercedes-Benz classe S et le second sur un véhicule Mercedes classe GLE.

2. M. [P] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Meaux, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

3. Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Meaux a statué comme suit :

« Reçoit Monsieur [C] [P] en son exception d'incompétence matérielle, la dit en partie bien fondée, y faisant droit en partie,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de MEAUX,

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit que les dépens du présent jugement liquidés à 69,59 euros TTC, resteront à la charge de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES. »

4. Pour statuer ainsi, le jugement retient notamment que les conditions générales des contrats comportent une clause attributive de compétence prévoyant « la compétence du tribunal d'instance (tribunal judiciaire) 'pour les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur' » et que, conformément à l'article 42 du code de procédure civile, cette clause prévoit la compétence territoriale du lieu où demeure le défendeur.

5. Par une déclaration du 13 mars 2025, la société MBFSF a fait appel de ce jugement.

6. Par une ordonnance du 23 mai 2025, cette société a été autorisée à assigner M. [P] à jour fixe.

7. Par des conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025, M. [P] a relevé appel incident du jugement.

8. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, la société MBFSF demande à la cour d'appel de :

« Voir déclarer la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de MEAUX,

Statuant à nouveau,

Déclarer le tribunal de commerce de MEAUX compétent pour connaître de la présente affaire,

Rejeter ainsi l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [C] [P] ;

l'en débouter,

Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

9. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 23 septembre 2025, M. [P] demande à la cour de :

« Vu notamment l'artic1e 1103 du Code Civil et l'article 42 du code de procédure civile,

Vu les contrats signés par les parties :[...]

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé incompétent matériellement le tribunal de commerce de Meaux au profit du tribunal judiciaire,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il juge compétent territorialement le tribunal judiciaire de Meaux,

- STATUANT à nouveau sur ce point :

- DECLARER compétent le tribunal judiciaire de Paris

En conséquence :

- DEBOUTER la SA MERCEDES -BENZ FINANCIAL SERVICES France de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER la SA MERCEDES -BENZ FINANCIAL SERVICES France à payer Monsieur [P] la somme 3000€ au titre de l'article 700 du CPC

- La CONDAMNER aux dépens de l'instance, »

10. A la suite de l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations sur l'application, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la compétence matérielle du tribunal de commerce, des clauses des contrats dont il résulterait que, dans ce cas, le tribunal de commerce de Paris serait compétent.

11. En réponse à ce message, par une note en délibéré remise au greffe le 17 octobre 2025, M. [P] s'est borné à maintenir que la compétence matérielle du tribunal de commerce ne pourrait être retenue.

12. La société MBFSF n'a pas répondu à ce message.

13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [P]

14. Devant le tribunal, M. [P] revendiquait la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. Devant la cour d'appel, il revendique désormais la compétence du tribunal judiciaire, retenue par le tribunal, et fait valoir, au soutien de cette exception d'incompétence, que les deux contrats en cause comportent chacun une clause attribuant compétence au tribunal d'instance, ce dont il déduit que le tribunal a fait une juste application des contrats en retenant la compétence matérielle du tribunal judiciaire.

15. Cependant, l'article I.6, a), figurant dans chacun des contrats des 30 mai 2016 et 9 novembre 2016, dont M. [P] revendique l'application, stipule :

« Conformément aux dispositions de l'article L.331-52 du Code de la consommation, seul le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation. »

16. Ainsi, cette clause se borne à rappeler, en dépit de l'erreur affectant la désignation du texte concerné, les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, sans attribuer compétence au tribunal d'instance pour l'ensemble des litiges nés de l'exécution du contrat.

17. Or, les stipulations du préambule et de l'article II.2 de ces contrats rappellent également que sont exclues du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la même loi, les opérations portant sur un montant supérieur à 75 000 euros ou destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle.

18. Dès lors que ces deux contrats de location avec option d'achat portaient sur des véhicules d'une valeur respective de 160 000 euros et 88 350 euros, et qu'au surplus ces contrats étaient souscrits pour les besoins professionnels de la société Thema, dont M. [P] était le gérant, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, que ce soit dans leur version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 comme dans celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 14 mars 2016, ne leur étaient pas applicables, de sorte que les stipulations de l'article I.6,a), opérant par renvoi à l'article L. 311-52 du code de la consommation, ne leur étaient pas plus applicables.

19. L'exception d'incompétence, soulevée par M. [P], en ce qu'elle tend à la désignation d'un juge des contentieux de la protection ou d'un tribunal judiciaire, n'est donc pas fondée.

20. Par ailleurs, M. [P] n'invoquant les stipulations de l'article II.12 des contrats, selon lesquelles toute contestation serait portée devant les tribunaux compétents de Paris, qu'au soutien d'un renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel est exclu compte tenu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire application de ces stipulations.

21. L'exception d'incompétence soulevée par M. [P] sera donc rejetée, le jugement sera infirmé sur ce point et l'affaire sera renvoyée au tribunal de commerce de Meaux, initialement saisi.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

22. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

23. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société MBFSF aux dépens de la procédure de première instance et M. [P] sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

24. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera débouté de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens et il sera condamné, à ce titre, à payer à la société MBFSF la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] [P] ;

Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Meaux, initialement saisi ;

Condamne M. [C] [P] aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;

Déboute M. [C] [P] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/04781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.