Revendication d'un bien immobilier
Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00321
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 056 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 22]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
Ordonnance n° 503
N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKGB
PV
[O] [M] épouse [Y], [OE] [Y], [PY] [X], [J] [X], [S] [A], [DC] [A], [IX] [A], [G] [N], [D] [T], [V] [SS] épouse [T], [R] [GP], [L] [FJ] épouse [GP], [U] [E] [NR] [PK], [KR] [XZ] épouse [NR] [PK], [W] [RL] [C], [SE] [ZF], [XL] [EW] épouse [ZF] / [Z] [DP], [F] [MK]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20], décision attaquée en date du 18 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 21/01472
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe [XZ], président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [O] [M] épouse [Y]
[Adresse 18]
[Localité 16]
et
Mme [OE] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 9]
et
M. [PY] [X] et Mme [J] [X]
[Adresse 17]
[Localité 13]
et
Mme [S] [A]
[Adresse 8]
[Localité 12]
et
Mme [DC] [A]
[Adresse 19]
[Localité 5]
et
M. [IX] [A]
[Adresse 1]
[Localité 12]
et
Mme [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
et
M. [D] [T] et Mme [V] [SS] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
et
M. [R] [GP] et Mme [L] [FJ] épouse [GP]
[Adresse 6]
[Localité 15]
et
M. [U] [E] [NR] [PK] et Mme [KR] [XZ] épouse [NR] [PK]
[Adresse 11]
[Localité 13]
et
Mme [W] [RL] [C]
[Adresse 7]
[Localité 14]
et
M. [SE] [ZF] et Mme [XL] [EW] épouse [ZF]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [Z] [DP]
[Adresse 4]
[Localité 13]
et
Mme [F] [MK]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/01472 rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [Z] [DP] et Mme [F] [MK] à M. [SE] [ZF], Mme [XL] [EW] épouse [ZF], M. [D] [T], Mme [H] [SS] épouse [T], Mme [G] [N], M. [E] [B], Mme [IJ] [I] épouse [B], M. [U] [E] [NR] [PK], Mme [KR] [XZ] épouse [NR] [PK], Mme [J] [X], Mme [S] [A], Mme [DC] [A], M. [IX] [A], Mme [W] [P][RL], M. [PY] [X], Mme [OE] [K], Mme [O] [M] épouse [Y], Mme [L] [FJ] épouse [GP] et M. [R] [GP].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 25 février 2025 par le conseil de Mme [O] [M] épouse [Y], Mme [OE] [Y], M. [PY] [X], Mme [J] [X], Mme [S] [A], Mme [DC] [A], M. [IX] [A], Mme [G] [N], M. [D] [T], Mme [V] [SS] épouse [T], M. [R] [GP], Mme [L] [FJ] épouse [GP], M. [U] [E] [NR] [PK], Mme [KR] [XZ] épouse [NR] [PK], Mme [W] [LX], M. [SE] [ZF] et Mme [XL] [EW] épouse [ZF] à l'encontre de M. [Z] [DP] et Mme [F] [MK].
Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 26 mai 2025 par le conseil de Mme [O] [M] épouse [Y], Mme [OE] [Y], Mme [J] [X], M. [PY] [X], Mme [S] [A], Mme [DC] [A], M. [IX] [A], Mme [G] [N], M. [D] [T], Mme [V] [SS] épouse [T], M. [R] [GP], Mme [L] [FJ] épouse [GP], M. [U] [E] [ZT] [PK], Mme [KR] [XZ] épouse [ZT] [PK], Mme [W] [LX], Mme [XL] [EW] épouse [ZF] et M. [SE] [ZF].
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 28 août 2025 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [Z] [DP] et Mme [F] [MK] qu'il n'a remis aucunes conclusions en qualité d'intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Les conseils respectifs des parties n'ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de ce message par le RPVA.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile]pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l'occurrence, force est de constater que, postérieurement à la notification par le RPVA le 26 mai 2025 des conclusions de la partie appelante, M. [Z] [DP] et Mme [F] [MK] n'ont notifié aucunes conclusions en qualité d'intimé dans le délai de trois mois et sont donc en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de constater l'impossibilité pour ces derniers de notifier désormais des conclusions en qualité d'intimé.
Enfin, succombant à la procédure d'incident, M. [Z] [DP] et Mme [F] [MK] en supporteront les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE l'impossibilité de conclure en qualité d'intimé à l'encontre de M. [Z] [DP] et Mme [F] [MK].
CONDAMNE M. [Z] [DP] et Mme [F] [MK] aux dépens de la procédure d'incidents.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.