Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Contrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/11673
- Formation
- Chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-4
N° RG 24/11673 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXF6
Ordonnance n° 2025 / M
Monsieur [J] [W]
représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [I] épouse [O]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Madame [T] [D] VEUVE [X]
représentée par Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
S.A. CNP ASSURANCE CNP ASSURANCES
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière, présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2025, l'ordonnance suivante :
Monsieur [H] [W] est décédé le [Date décès 1] 2020 à l'âge de 92 ans, veuf et sans descendance directe.
Il était titulaire, à son décès, de cinq contrats d'assurance-vie pour un montant global de capital au décès supérieur à 900 000 euros.
M. [J] [W], frère du défunt, et [Z] [I] épouse [O], fille de la s'ur prédécédée du défunt, en qualité d'ayants droit de M. [H] [W], ont fait délivrer à [T] [D] veuve [X], désignée en qualité de bénéficiaire sur plusieurs contrats, la S.A CNP ASSURANCES, la S.A LA BANQUE POSTALE par actes des 9, 10 et 19 juin 2020, aux fins de solliciter du tribunal judiciaire du Toulon la nullité des clauses rédigées par M. [H] [W] désignant madame [X] en qualité de bénéficiaire de contrats d'assurance , à titre subsidiaire constater qu' en procédant à la modification des bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie comme il l'a fait, M. [H] [W] a ôté à ces contrats leur caractère aléatoire et opéré une donation indirecte dont les sommes litigieuses doivent intégrés dans les actifs successoraux ,à titre encore plus subsidiaire , constater le caractère manifestement excessif des primes tenant aux contrats d'assurance vie souscrits par M. [H] [W] et en ordonner le transfert dans la fortune de M. [H] [W] à hauteur de 75%.
Par assignation complémentaire délivrée le 23 octobre 2020 à la requête de [J] [W] et [Z] [I] épouse [O], la S.A GENERATION VIE a été appelée en cause, aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date' du 9 février 2021.
Par jugement du 05 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Toulon a :
Mis hors de cause la SA BANQUE POSTALE et GENERATION VIE ;
Débouté [J] [W] et [Z] [I] épouse [O] de leur demande tendant à voir déclarées nulles les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie au profit de [T] [D] veuve [X].
Débouté [J] [W] et [Z] [I] épouse [O] de leurs demandes tendant à voir réintégrer les contrats d'assurance-vie à l'actif successoral,
Débouté [J] [W] et [Z] [I] épouse [O] de leur demande tendant à voir [T] [D] veuve [X] condamnée à leur rembourser des sommes d'argent
Ordonné à CNP ASSURANCES de verser sans délai à [D] veuve [X] les sommes lui revenant au titre des contrats d'assurance-vie POSTE AVENIR PLEIN TEMPS ASCENDO - ASCENDO PEP - EXCELIS souscrits par feu [H] [W].
Condamné [J] [W] et [Z] [I] épouse [O] à payer à [T] [D] veuve [X] la somme de I .000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamné [J] [W] et [Z] [I] épouse [O] aux dépens ;
Condamné [J] [W] et [Z] [I] épouse [O] à payer à [T] [D] veuve [X] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [J] [W] et [Z] [I] épouse [O] à payer à SA BANQUE POSTALE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration au greffe du 24 septembre 2024, monsieur [J] [W] et madame [Z] [I] épouse [O] ont fait appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat délégué du premier président en matière de référés a jugé irrecevable la demande des appelants tendant à la suspension de l'exécution provisoire et les a déboutés de leur demande de consignation du capital des assurances vie.
Monsieur [J] [W] et madame [Z] [I] épouse [O] ont notifié leurs conclusions d'appelants le 26 décembre 2024.
Par courrier du même jour, le conseil des intimés a demandé au conseiller de la mise en Etat de constater la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et de tirer les conséquences de l'absence de paiement du timbre fiscal par la partie adverse.
Par courrier du 27/12/2024, le conseil de monsieur [J] [W] et madame [Z] [I] épouse [O] a indiqué que les conclusions d'appelants sont recevables comme notifiées dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel.
Par courrier du même jour les intimés ont justifié leur position.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 05/06/2025 par avis 24/03/2025.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, madame [T] [D] veuve [X] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions de l'article 809 du CPC
Vu la déclaration d'appel
Vu les conclusions d'appelants et d'intimés
Déclarer la déclaration d'appel des consorts madame [Z] [O] née [I] et monsieur [J] [W] caduque
Constater en conséquence l'extinction de l'instance RG N°24/11673
Condamner madame [Z] [O] née [I] et monsieur [J] [W] solidairement à payer à Madame [T] [D] veuve [X] une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens de la procédure d'appel
Elle expose que l'article 908 du CPC prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que la déclaration d'appel étant en date du 24/09/2024, le délai imparti aux appelants pour conclure avait pour terme le 24 /12/ 2024.
Par conclusions notifiées le 03/06/2025, madame [Z] [O] née [I] et monsieur [J] [W] demandent au conseiller de la mise en Etat :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 388, 908, 911 et 913-5 du Code de procédure civile ;
- Dire les demandes de Madame [T] [X] irrecevables,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article 911 du Code de procédure civile ;
- Prolonger le délai imparti à l'appelant pour le dépôt de ses conclusions au 27 décembre 2024,
EN TOUTES HYPOTHESES
Débouter madame [T] [X] de ses demandes, 'ns et prétentions ;
Condamner in solidum madame [T] [X] et la société CNP ASSURANCE à verser à Monsieur [J] [W] et à Madame [Z] [O] la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner madame [T] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent qu'en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en Etat est saisi par voie de conclusions qui lui sont spécialement adressées et qu'à défaut la demande de caducité est irrecevable, que la caducité de la déclaration d'appel doit être demandée avant tout autre moyen, que l'intimée a déposé ses conclusions au fond avant de saisir le conseiller de la mise en Etat.
Ensuite, le conseiller de la mise en Etat ayant la faculté d'allonger ou de réduire les délais prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, il lui est demandé d'en faire usage.
Par conclusions notifiées le 03/06/2025, madame [T] [D] veuve [X] a conclu au bénéfice de ses précédentes écritures y ajoutant que des conclusions d'incident ont été notifiées le même jour que ses conclusions au fond, que la caducité est un incident d'instance et non une exception de procédure devant être soulevée in lemine litis, qu'en revanche la demande de prorogation d'un délai en vertu de l'article 911 du code de procédure civile doit être formuée avant l'expiration de ce délai..
Par conclusions notifiées le 07/07/2025, la CNP ASSURANCES s'en est rapportée à justice sur la demande de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par monsieur [W] et madame [O] et sollicité une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l 'audience des incidents du 05 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation
L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 24 septembre 2024.
La cour de cassation a, dans un arrêt du 05/06/2014 pourvoi n°13-21023, précisé que le délai pour conclure de l'appelant court à compter de la date de la déclaration d'appel, soit en l'espèce le 24 septembre 2024.
Il résulte de l'article 641 al 2 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai d'appel, soit en l'espèce le 24 décembre 2024 et non le 26 décembre 2024, date des conclusions d'appelants.
Cette caducité est relevée d'office par le conseiller de la mise en Etat après avoir recueilli les observations des parties possiblement dans le cadre d'une audience d'incident lorsqu'il l'estime nécessaire comme en l'espèce.
En outre si madame [X] a notifié ses conclusions d'incident conformément aux dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile le 24/03/2025 à 16h08 après avoir notifié ses conclusions au fond le même jour 15h19, la caducité de la déclaration d'appel est un incident d'instance non soumis aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui peut être accueilli alors même que l'intimé qui en fait état a conclu au fond , aucune disposition ne prévoyant le contraire. (Cassation 05/09/2019 pourvoi n°18-21717)
La caducité de la déclaration d'appel est donc acquise, les appelants ne contestant pas avoir notifié leurs premières conclusions le 26 décembre 2024.
Sur la prorogation du délai pour conclure en application de l'article 911 du code de procédure civile
Les appelants demandent le bénéfice de la prolongation de délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile prévue par l'article 911 de ce même code.
Cet article prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
L'expression allonger ou réduire suppose que cette faculté doit être exercée avant le terme du délai considéré.
Ensuite, ce texte n'a pas pour objet de vider de leur portée les articles 908 à 910 du code de procédure dont l'intimée peut revendiquer le bénéfice: la circonstance que le non-respect du délai prescrit par l'article 908 soit le fait de l'avocat postulant (ou de l'avocat plaidant) n'est ainsi pas de nature à justifier une prorogation du délai en application de l'article 911 du même code au préjudice de l'intimée , en l'absence de preuve d'un véritable obstacle au respect du délai litigieux indépendant de la négligence, l'oubli ou l'erreur .
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour y compris des appels incidents (cassation 13 mai 2015 pourvoi n ° 14-13.801) ;
Parties perdantes les appelants seront condamnés à payer les dépens.
En outre, l'équité commande de les condamner à payer à chacune des parties intimées une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Constate la caducité de la déclaration d'appel en date du 24 septembre 2024 de madame [Z] [O] née [I] et monsieur [J] [W] par l'effet de l'article 908 du code de procédure civile et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour.
Condamne madame [Z] [O] née [I] et monsieur [J] [W] à payer à madame [T] [D] veuve [X] et à la CNP ASSURANCE la somme de 1500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [Z] [O] née [I] et monsieur [J] [W] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Fait à [Localité 4], le 06 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties le :
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/11673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.