Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/18352
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJKN

Décision déférée à la Cour : appel de l'ordonnance du 09 Octobre 2024 du juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris (RG n°P202302095)

APPELANTE

Société PLASTIC OMNIUM NEW ENERGIES HERENTALS Société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

Immatriculée à la [Adresse 6] sous le numéro 0762.898.466,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Adresse 2]

Belgique

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477

Non présente et non assistée

INTIMÉES

S.A. HOPIUM, société anonyme au capital social de 7.791.513,44 €, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 878 729 318,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hopium

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 323 475,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L18

Assistée Me NASSIM GHALIMI du cabinet OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, toque P117 substitué par Me Pierre GILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Valentin HALLOT

ARRÊT :

- Par défaut

- prononcé publiquement par Raoul CARBONARO, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Yvonne TRINCA, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

La société Hopium est spécialisée dans la conception et la fabrication de piles à hydrogène de haute performance destinées à l'industrie du transport lourd.

La société Plastic Omium New Energies Herentals est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de composants automobiles en plastique et matériaux composites.

Entre 2021 et 2023, la société Hopium a passé plusieurs commandes auprès de la société Plastic Omnium en vue de la livraison de certains composants automobiles.

Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hopium et a désigné la société 03 Partners, prise en la personne de Me [V] [T], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et la SELARL Agros, prise en la personne de Me [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

La société Plastic Omnium a déclaré entre les mains de Me [Y] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hopium, une créance d'un montant total de 1 898 425 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Hopium. Cette créance a été contestée par la société Hopium à hauteur de la somme de 1 081 755 euros (la « Créance Contestée »).

Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge-commissaire a admis la créance de la société Plastic Omnium à hauteur de son montant non contesté, à savoir 816 670 euros (la « Créance Admise ») sur 1 898 425 euros, et a rejeté la Créance Contestée compte tenu du défaut de réponse de la société Plastic Omnium à la contestation de ladite créance dans le délai légal.

Par déclaration du 28 octobre 2024, la société Plastic Omnium a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d'annulation, d'infirmation ou réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, mais seulement en ce qu'elle rejette pour le surplus.

Par ordonnance du 4 janvier 2025, le juge-commissaire a autorisé, sur le fondement de l'article L. 626-29 du code de commerce, la constitution de classes de parties affectées et l'application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 du code de commerce dans le cadre de ladite procédure.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 janvier 2025, Me [V] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, a, conformément aux articles L. 626-30, R. 626-55 et R. 626-58 du code de commerce, notifié à la société Plastic Omnium sa qualité de partie affectée par le projet de plan de redressement de la société Hopium et l'a informée qu'elle était membre de deux classes de parties affectées distinctes :

- la classe n° 9 au titre de la Créance Admise ; et

- la classe n° 10 au titre de la Créance Contestée.

Le 17 janvier 2025, le projet de plan de redressement de la société Hopium a été communiqué à l'ensemble de ses créanciers et à ses actionnaires, via son site Internet.

Le projet de plan prévoit les modalités d'apurement suivantes concernant la Créance Admise et la Créance Contestée :

- abandon de 85% de la Créance Admise et paiement du solde en 6 annuités progressives ; - abandon de 85% de la Créance Contestée et paiement du solde en 6 annuités progressives.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 janvier 2025, l'administrateur judiciaire a convoqué les parties affectées par le projet de plan, dont la société Plastic Omnium, à voter sur celui-ci entre le 3 février 2025 et le 17 février 2025 inclus.

Dans ces circonstances, les sociétés Hopium et Plastic Omnium se sont rapprochées aux fins de convenir des termes d'un protocole transactionnel destiné à mettre un terme à leur différend concernant la Créance Contestée et à favoriser l'adoption du plan de redressement de la société Hopium.

Par ordonnance du 5 février 2025, le juge-commissaire a autorisé cette dernière à transiger avec la société Plastic Omnium dans les termes suivants :

- Vote en faveur du Projet de Plan exprimé par Plastic Omnium au sein de la Classe n° 9 et de la Classe n° 10 dont elle était membre ;

- Régularisation par la société Plastic Omnium, dans le cadre de la présente instance d'appel, de conclusions ramenant la demande d'admission de la Créance Contestée de la somme de 1 081 755 euros à la somme de 700 000 euros ;

- Régularisation par la société Hopium, dans le cadre de la présente instance d'appel, de conclusions sollicitant l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard de la Créance Contestée à hauteur de 700 000 euros ;

- Traitement de la Créance Contestée, ramenée à la somme de 700 000 euros, conformément aux modalités d'apurement des créances détenues par les créanciers membres de la Classe n °10 telles que prévues par le projet de plan.

Le 13 février 2025, les sociétés Hopium et Plastic Omnium ont signé un protocole d'accord transactionnel reprenant les concessions susmentionnées.

Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de redressement de la société Hopium dans les termes du projet de plan.

Conformément aux stipulations du protocole, la société Plastic Omnium a régularisé des conclusions dans le cadre de la présente instance d'appel.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société Plastic Omium New Energies Herentals demande à la cour, au visa de l'article R. 624-7 du code de commerce, des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, et du protocole d'accord transactionnel homologué par ordonnance du juge-commissaire en date du 5 février 2025, de :

La recevoir en son appel et la dire bien fondée ;

Infirmer partiellement l'ordonnance entreprise du 9 octobre 2024, en ce qu'elle a rejeté pour le surplus sa déclaration de créance ;

Statuant à nouveau,

Admettre la créance qu'elle a déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Hopium, à hauteur complémentaire de 700 000 euros à titre chirographaire.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Hopium et la SELARL Argos, prise la personne de Me [Y] [P], ès qualités de mandataire judiciaire d'Hopium, demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté pour le surplus la créance déclarée au passif de la société Hopium par la société Plastic Omnium New Energies Herentals, soit à hauteur de la somme de 1 081 755 euros ;

Statuant à nouveau :

Admettre la créance déclarée au passif de la société Hopium par la société Plastic Omnium New Energies Herentals à hauteur de la somme complémentaire de 700 000 euros, à titre chirographaire, et la rejeter pour le surplus, soit à hauteur de la somme de 381 755 euros ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

*****

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Moyens des parties :

Appelantes et intimées sollicitent, conformément aux termes du protocole et à l'ordonnance du juge commissaire du 5 février 2025 l'ayant autorisé, l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Hopium de la Créance Contestée à hauteur de la somme 700 000 euros et, par conséquent, l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la Créance Contestée du passif de la société Hopium, soit la somme de 1 081 755 euros et l'admission de ladite créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Hopium à hauteur de la somme de 700 000 euros, à titre chirographaire.

Réponse de la cour :

Conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un acte par lequel chacune des parties décide d'abandonner, tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend qui l'oppose à l'autre. La transaction comporte des concessions réciproques des parties, ayant entre elles autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants.

La renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

En l'espèce, le protocole transactionnel du 13 février 2025 signé entre la société la société Plastic Omnium et la société Hopium a abouti aux concessions suivantes :

- La régularisation par la société Plastic Omnium, dans le cadre de la présente instance d'appel, de conclusions ramenant la demande d'admission de la Créance Contestée de la somme de 1 081 755 euros à la somme de 700 000 euros ;

- La régularisation par la société Hopium, dans le cadre de la présente instance d'appel, de conclusions sollicitant l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard de la Créance Contestée à hauteur de 700 000 euros ;

- le traitement de la Créance Contestée, ramenée à la somme de 700 000 euros, conformément aux modalités d'apurement des créances détenues par les créanciers membres de la Classe n °10 telles que prévues par le projet de plan.

En application de ce protocole, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'admettre la créance déclarée au passif de la société Hopium par la société Plastic Omnium New Energies Herentals à hauteur de la somme complémentaire de 700 000 euros, à titre chirographaire, et la rejeter pour le surplus, soit à hauteur de la somme de 381 755 euros.

Enfin, le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens. Y ajoutant, la cour dira que les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance du 9 octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté la créance contestée de la société Plastic Omium New Energies Herentals du passif de la société Hopium, soit la somme de 1 081 755 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Admet la créance de la société Plastic Omium New Energies Herentals au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Hopium à hauteur de la somme complémentaire de 700 000 euros, à titre chirographaire, et la rejette pour le surplus, soit à hauteur de la somme de 381 755 euros ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/18352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.