Article R. 626-55
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.
Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique.
L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis.
Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (27)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 27 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision delibere jugements pclTribunal de commerce · 02/07/2026
- Décision chambre 2-2Tribunal de commerce · 23/06/2026
- Décision chambre procédures collectives 3Tribunal de commerce · 27/04/2026
- Décision 8ème chambreTribunal de commerce · 02/04/2026
- Décision 9ème chambreTribunal de commerce · 20/02/2026
- Décision chambre 2-2Tribunal de commerce · 12/11/2025
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesCour d'appel de Paris · 06/11/2025
- Décision chambre 2-2Tribunal de commerce · 12/08/2025
- Décision chambre 2-2Tribunal de commerce · 12/08/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 626-55 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 626-55 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 626-55 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 626-55 ?
27 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.