Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02515
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 938 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/02515 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IO6
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDERESSE S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02515 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IO6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 11 juillet 2022, la société BMW FINANCE a consenti à Monsieur [P] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 56 000 euros, remboursable en 35 mensualités de 668,05 euros et une 36ème mensualité de 38 581,20 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,14 % et un taux annuel effectif global de 4,66 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque et modèle BMW M2 Competition 410 ch, livré le 28 juillet 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BMW FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, mis en demeure Monsieur [P] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, la société BMW FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société BMW FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation : au paiement de la somme de 56 229,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,14 % à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024, au titre de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [P] [B],à lui restituer, à ses frais exclusifs, le véhicule de marque et modèle BMW M2 Competition 410 ch et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, elle sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieux ou quelques mains qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle la société BMW FINANCE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses différents moyens. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque n’a relevé aucune irrégularité, précisant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 septembre 2023.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [P] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 septembre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (6.c) et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 11 juillet 2022 signé par Monsieur [P] [B]. Une mise en demeure a bien été envoyée à Monsieur [P] [B], le 29 mars 2024 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 25 avril 2024), de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti (15 jours), ainsi qu'il ressort de l'historique des règlements produit, la société BMW FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2024, non réclamée par son destinataire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l'espèce, le prêteur produit pour tout justificatif de solvabilité un avis d’imposition 2021 portant sur les revenus de l’année 2020, soit des revenus antérieurs de deux années à la date de conclusion du contrat, sans solliciter de justificatifs contemporains de la signature du crédit, tels que des fiches de paye récentes ou un contrat de travail en cours. Il ne s’est en outre pas assuré de la réalité des charges déclarées par l’emprunteur en demandant par exemple la transmission d’une copie des relevés bancaires. Or l’article L. 312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Compte tenu du montant du crédit accordé pour 56 000 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société BMW FINANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [B] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société BMW FINANCE la somme de 45 579,87 euros, correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté (56 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (10 420,13 euros).
Monsieur [P] [B] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 45 579,87 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 4,14 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la restitution du véhicule
En l’espèce, la société BMW FINANCE n’a fondé ni en fait ni en droit sa demande aux fins de restitution du véhicule et alors que le contrat ne contient pas de clause de réserve de propriété au profit du prêteur mais un droit de gage au demeurant éventuel (clause h « Le prêteur pourra être titulaire d’un gage exclusif sur le véhicule ») lequel se réalise en application des règles prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.
En tout état de cause et au surplus, il sera rappelé que conformément à l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, dès lors que l’auteur du paiement de la chose n’est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété. Dès lors, la clause qui prévoit une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, de sorte qu’elle entrave l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur et crée un déséquilibre significatif à son détriment.
La société BMW FINANCE sera en conséquence débouté de sa demande aux fins de restitution du véhicule et de toutes demandes subséquentes aux fins d’exécution forcée.
Décision du 06 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02515 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IO6
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de débouter la société BMW FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BMW FINANCE au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [P] [B] le 11 juillet 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [B] à payer à la société BMW FINANCE la somme de 45 579,87 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BMW FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;
DEBOUTE la société BMW FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule de marque et modèle BMW M2 Competition 410 ch ainsi que de toutes demandes subséquentes aux fins d’exécution forcée ;
DEBOUTE la société BMW FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2346Code civil
- Article 2348Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.