Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02440
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 030 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022-Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE- RG n° 11-21-001177
APPELANTE
Compagnie d'assurance FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉ
Monsieur [D] [O]
Chez Mme [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration d'appel a été régulièrement sigifié par dépot à étude le 30 mars 2023 selon les dispositions des articles 658 et suivants du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame THEVARANJAN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2020, M. [O] a occasionné des dommages au véhicule de M. [Y] [N], qui circulait à [Localité 5] (77), en ouvrant sa portière pour sortir de son véhicule stationné.
Par courrier du 30 juillet 2020, MMA, assureur déclaré par M. [O] lors du constat amiable que ce dernier a dressé avec M. [N] le 4 mars 2020, a indiqué que son contrat d'assurance était résilié depuis le 2 mars 2020.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) qui fait valoir avoir indemnisé les dommages subis par M. [N] lors de l'accident, a par LRAR du 20 janvier 2021 reçue par M. [O] le 28 janvier 2021, mis en demeure ce dernier de lui rembourser la somme de 6 341,80 euros.
M.[O] n'a pas donné suite à ce courrier.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 7 septembre 2021, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) a assigné M. [O] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge afin de le voir condamner au paiement de la somme de 6341,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Assigné à domicile selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, M. [O] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal a :
- DECLARE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages (FGAO) irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6.341,80 euros;
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages (FGAO) aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2023, enregistrée au greffe le 13 février 2023, le FGAO a interjeté appel, intimant M. [O], en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir l'intégralité des chefs du jugement.
Le FGAO a signifié à M. [O], intimé défaillant, par actes de commissaire de justice déposés en l'étude respectivement les 30 mars 2023, 22 mai 2023 et 15 janvier 2024 :
- sa déclaration d'appel ;
- ses conclusions d'appelant du 21 avril 2023, ainsi que le bordereau de pièces et les nouvelles pièces y afférent ;
- ses conclusions d'appelant n°2 déposées le 19 décembre 2023, ainsi que le bordereau de pièces et la nouvelle pièce y afférent.
M. [O] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, le FGAO demande à la cour, au visa notamment de l'article 1342-8 du code civil et des articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, de:
' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER M. [D] [O] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 6.341,80 euros,
' DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la mise en demeure,
' CONDAMNER M. [D] [O] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER M. [D] [O] aux dépens de la procédure.
En tout état de cause :
' CONDAMNER M. [D] [O] aux dépens de la présente procédure d'appel,
' CONDAMNER M. [D] [O] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[O] n'ayant pas comparu en appel, il convient de rappeler, ainsi que l'a fait le tribunal en première instance, qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I Sur l'action récursoire du FGAO
Pour déclarer le FGAO irrecevable en sa demande en paiement au visa des articles L.421-1,' L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, de l'article 1353 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le tribunal retient que l'appelant ne démontre pas d'intérêt à agir dès lors que l'attestation de paiement produite, établie par lui-même et qui n'est corroborée par aucune autre pièce, ne saurait prouver qu'il a indemnisé les dommages subis.
Le FGAO sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir qu'un paiement peut être rapportée par tout moyen et notamment en produisant des pièces extraites de sa comptabilité dont la validité ne peut être contestée et qu'il agit en application de l'article L.421-3 du code des assurances qui organise sa subrogation dans les droits des victimes à compter du paiement, que cette subrogation est de droit'et qu'aucun texte n'impose de produire une quittance subrogative pour justifier le paiement à la victime et mettre en oeuvre son action récursoire.
Sur ce,
Vu les articles L.421-1, 1) b) , L.421-3 et R.421-16 du code des assurances,
Il est constant qu'en l'absence d'une transaction opposable et à défaut de remboursement par l'auteur de l'accident, il appartient au juge de se prononcer sur l'action récursoire dont il est saisi par le fonds subrogé dans les droits du créancier d'indemnité.
La subrogation légale ouverte au FGAO suppose qu'il justifie que':
- un accident est survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1 du code des assurances';
- des dommages constitués par des atteintes à la personne et/ou aux biens';
- le responsable de l'accident n'est pas assuré';
En l'espèce,les pièces communiquées par le FGAO mettent en évidence':
- l'accident dans lequel sont impliqués les véhicules de M.[O] à l'arrêt et de M.[N] en circulation'; ( pièce 1': constat amiable dressé par M.[N] et M.[O] le jour de l'accident )
- le dommage causé par M.[O] qui, en ouvrant sa portière avant gauche a heurté la portière avant droite et le rétroviseur du véhicule conduit par M.[N] et l'évaluation du dommage par une expertise amiable diligentée à la demande de l'assureur de M.[N] à hauteur de 6 341,80 euros';( pièces 1 et 2)
- la réponse de MMA à l'assureur de M.[N] indiquant que le contrat de M.[O] est résilié depuis le 2 mars 2020 ( pièce 2)'; le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur de M.[N] à M.[O] lui demandant les coordonnées de son nouvel assureur ( pièce 3), la lettre de l'assureur de M.[N] au FGAO en date du 19 septembre 2020 lui demandant de procéder à l'indemnisation de son assuré au vu des pièces jointes. ( pièce 4)
Ainsi, le FGAO justifie de l'accident survenu en France dont a été victime M.[N] dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur en stationnement de M.[O], de la responsabilité de ce dernier, le véhicule de M.[N] ayant été heurté par l'ouverture par M.[O] de la portière de son véhicule et du fait que le responsable n'était pas assuré au moment de l'accident.
Sur la preuve du paiement effectué par le FGAO
Il ressort des pièces 8, 9 et 11 constituées par':
- l'avis de crédit émis par la banque de l'assureur de M.[N] en date du 12 octobre 2020 que le FGAO a versé le même jour à l'assureur de M.[N], la somme de 6 341,80 euros au motif de «'M.[N] suivi d'une référence en chiffres'»'; cet avis de crédit est accompagné d'une copie d'écran du paiement par l'assureur de la somme de 6 341,77 euros TTC par chèque à M.[N]'; ces pièces sont corroborées par l'attestation sur l'honneur établie par le responsable du service de comptabilité technique du FGAO en date du 7 avril 2023 et l'historique des évènements financiers au titre du recours de M.[O] en date du 26 mai 2021 précisant un débit de 6 341,80 euros le 7 novembre 2011 et mentionnant une référence de dossier en partie identique à celle mentionnée sur l'avis de crédit précité.
Le FGAO justifie avoir versé à l'assureur de M.[N] la somme de 6 341,80 euros en remboursement de la somme que cet assureur a versée à son assuré.
Par ailleurs, le FGAO justifie avoir adressé, le 20 janvier 2021, à M.[O] une lettre de mise en demeure lui demandant le remboursement de la somme de 6 341,80 euros en énonçant les textes sur lesquels il fonde sa demande et que M.[O] a été avisé à personne de cette lettre, le 28 janvier 2021.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour juge que le FGAO est fondé à exercer à l'encontre de M.[O] l'action récursoire en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime, pour un montant de 6 341,80 euros.
Le FGAO est aussi fondé à solliciter que cette somme produise des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date à laquelle M.[O] a été avisé de la mise en demeure de payer ladite somme.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en sa demande de paiement.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a jugé que le FGAO, partie succombante en première instance, devait garder la charge définitive des dépens de l'instance.
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens, sont infirmées.
Il y a lieu de condamner M.[O] aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, M.[O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer au FGAO, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le FGAO est fondé à exercer à l'encontre de M.[O] l'action récursoire en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime M.[N], pour un montant de 6 341,80 euros ;
Condamne M.[O] à payer au FGAO la somme de 6 341,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021';
Condamne M.[O] aux dépens de première instance ;
Condamne M.[O] aux dépens d'appel ;
Condamne M.[O] à payer au FGAO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1342-8Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article L. 211-1Code des assurances
- Article L. 421-3Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 23/02440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.