Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/04560
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04560 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01577
APPELANTE
Association A.G.S - C.G.E.A ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMES
Monsieur [Z] [W]
Né le 18 décembre 1986 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, toque E : 1407
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [X] [M], es qualités de Mandataire ad litem de la GLOBAL TRANSFERT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée, la déclaration d'appel ayant été signifiée par exploit d'huissier le 14 juin 2022 à personne morale et les conclusions le 11 juillet 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Christophe BACONNIER , présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 08 octobre 2025 et prorogé au 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 2 décembre 2013 par la société Actif Transport Services Express, devenue Global Transport Services (SARL), en qualité de responsable d'exploitation (statut cadre).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [W] s'élevait à 2 382,55 euros. La convention collective applicable est celle des transports routiers. L'entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 15 février 2017 puis le 7 mars 2017, monsieur [W] a été informé par sa banque LCL que le chèque de 2 030,00 euros portant date du 28 janvier 2017 et le chèque de 1 800,00 euros portant date du 5 février 2017, provenant du compte bancaire de l'employeur, avaient été rejetés pour insuffisance ou défaut de provision.
Le 31 mars 2017 a été le dernier jour travaillé de monsieur [W] au sein de la société.
Par lettre recommandée du 1er avril 2017, monsieur [W] a sollicité le règlement de ses salaires de décembre 2016 à mars 2017, dénonçant la remise de chèques sans provision et l'absence de nouvelles de son employeur depuis le 31 mars 2017.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Global Transport Services et désigné Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 29 novembre 2019, la juridiction a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 10 avril 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Maître [M] en qualité de mandataire ad litem, afin de représenter la société Global Transport Services.
Le 6 juillet 2020, après une première saisine le 17 octobre 2018 puis une radiation de l'affaire le 25 février 2020, monsieur [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Global Transport Services et la fixe au 31 mars 2017 ;
- Fixé le salaire moyen de référence de monsieur [W] à la somme de 2 382,55 euros ;
- Fixé en conséquence la créance de monsieur [W] au passif de la liquidation de la SARL Global Transport Services aux sommes suivantes :
' 9 063,55 euros au titre de rappel des salaires impayés de décembre 2016 à mars 2017 inclus ;
' 906,35 euros au titre de congés payés afférents ;
' 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
' 3 335,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 7 148,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 714,85 euros au titre de congés payés y afférents ;
' 9 531,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que l'AGS - CGEA IDF EST doit garantir ces sommes ;
' 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit cette somme non garantie par AGS - CGEA IDF EST ;
- Ordonné à Me [M], mandataire ad litem de la SARL Global Transport Services, de remettre des documents conformes suivants :
' certificat de travail
' attestation pôle emploi
' bulletins de paie de avril à juin 2017 inclus
- Débouté monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
- Condamné Me [M], mandataire ad litem de la SARL Global Transport Services, aux entiers dépens de la présente instance.
L'association AGS CGEA IDF EST a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association AGS CGEA IDF EST demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
' Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Global Transport Services et la fixe au 31 mars 2017,
' Fixe le salaire moyen de référence de monsieur [W] à la somme de 2 382,55 euros,
' Fixe en conséquence la créance de monsieur [W], au passif de la liquidation de la SARL Global Transport Services aux sommes suivantes :
' 9 063,55 euros au titre de rappel des salaires impayés de décembre 2016 à mars 2017 inclus 906,35 euros au titre de congés pays afférents
' 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
' 3 335,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
' 7 148,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 714,85 euros de congés payés y afférents
' 9 531,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Dit que l'AGS CGEA IDF EST doit garantir ces sommes
' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonne à Maître [M], mandataire ad litem de la SARL Global Transport Services de remettre des documents conformes suivants : certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletins de paie de avril à juin 2017 inclus
' Condamne Maître [M], mandataire ad litem de la SARL Global Transport Services aux entiers dépense de la présente instance
Statuant à nouveau,
In limine litis
- Déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par monsieur [W] :
' Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
' Indemnité conventionnelle de licenciement
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' DI rupture abusive
' Indemnité de préavis
' Congés payés y afférents
' DI pour non-perception de chômage
A titre principal,
- Constater l'absence de relation de travail salarié entre monsieur [W] et société Global Transport Services,
En conséquence,
- Débouter monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la date de la résiliation judiciaire ne pourra être prononcée qu'à la date de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA IDF EST n'a pas vocation à prendre en charge les indemnités liées à une rupture intervenant après les 15 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur,
En conséquence, vu l'article L.3253-6 du Code du travail,
- Dire inopposables à l'AGS CGEA IDF EST toute somme allouée à monsieur [W] au titre des indemnités de rupture (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), eu égard aux limites précitées de sa garantie,
- Débouter ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour rupture abusive,
En tout état de cause,
- Dire et juger que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6),
- Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- Donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST,
- Constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 février 2022 en ce qu'il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Global Transport Services en la fixant au 31 mars 2017, date du dernier jour de travail ;
' Fixé le salaire moyen de référence de monsieur [W] à la somme de 2 382,55 euros ;
' Fixé la créance de monsieur [W] au passif de la liquidation de la société Global Transport Services aux sommes suivantes :
' 9 063,55 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires impayés de décembre 2016 à mars 2017 inclus ;
' 906,35 euros à titre de rappel de congés payés y afférents ;
' 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
' 3 335,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 7 148,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 714,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférents ;
' 9 531,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que l'AGS CGEA IDF EST devra garantir ces sommes (excepté l'indemnité de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ;
' Ordonné à Maître [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Global Transport Services de remettre les documents suivants :
' certificat de travail,
' attestation Pôle emploi,
' bulletins de paie d'avril à juin 2017 inclus.
- Débouter l'AGS CGEA IDF EST de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Recevoir monsieur [W] en son appel incident ;
En conséquence :
- Fixer la créance de monsieur [W] au passif de la société Global Transport Services aux sommes complémentaires suivantes :
' 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
' 2 382,85 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
' 9 531,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 382,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' 1 234,61 euros à titre d'indemnité consécutive à l'absence de perception des allocations chômage entre le 1er juillet et le 8 août 2017 ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement l'AGS CGEA IDF EST, la société Global Transport Services , Maître [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Global Transport Services à verser à monsieur [W] une indemnité de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement l'AGS CGEA IDF EST, la société Global Transport Services, Maître [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Global Transport Services aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS
In limine litis : Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
L'association AGS soutient que le salarié a formulé des demandes nouvelles qui ne figureraient pas dans l'acte de saisine initial, notamment une demande de résiliation judiciaire à fixer au 31 mars 2017, ainsi que d'indemnités de rupture.
Il sera observé que cette demande de résiliation judiciaire a été faite devant le Conseil des prud'hommes qui l'a considérée comme recevable puisqu'il a statué sur cette demande , qui n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Sur l'absence de qualité de salarié de monsieur [W]
le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Faute de définition légale du contrat de travail, la chambre sociale a jugé que trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
Il en va autrement en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve : c'est-à-dire, concrètement, de ce que l'intéressé exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination.
L'association AGS soutient que monsieur [W] était gérant et non salarié de la société Global Transport Services.
Monsieur [W] ne fournit aucune explication.
Il est versé aux débats le contrat de travail signé entre monsieur [W] et la société Actif Transport Services Express par lequel il est embauché en qualité de responsable d'exploitation à compter du 2 décembre 2013 et des bulletins de salaire.
Il existe ainsi une présomption de salariat .
L'AGS CGEA verse aux débats le Bodacc des 13 et 16 décembre 2016 de la société Actif Transport Services Express mentionnant qu'à la date du 3 décembre 2013 monsieur [W] était le gérant de la société et que monsieur [B] signataire du contrat de travail devient gérant le 8 décembre 2016 et le Bodacc des 27 et 28 février 2017 indiquant que la dénomination de la société a changé et est devenue Global Transport Services.
Il sera en conséquence observé que le contrat de travail n'a pas été régulièrement signé, monsieur [B], n'étant pas le gérant, n'avait pas la capacité d'engager monsieur [W], lequel en sa qualité de gérant ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail que s'il exerçait une activité distincte de ses fonctions de gérant. Or l'emploi de chef d'exploitation s'apparente à la fonction de gérant.
En outre l'AGS CGEA souligne que monsieur [W] s'est également prétendu salarié de la société Privilège Transport pendant notamment la période de janvier 2016 à juin 2017 période qui inclus celle sur laquelle porte les demandes de rappels de salaire de monsieur [W] à l'égard de Global Transport service, soit de décembre 2016 à mars 2017 inclus.
Ce dernier affirme avoir travaillé de décembre 2016 à mars 2017 sans avoir été payé de son salaire sans fournir d'explication sur l'exercice simultané des deux contrats de travail pour deux sociétés différentes pendant la même période.
Il convient de constater que les éléments apportés par l'AGS CGEA démontrent l'inexistence du contrat de travail signé entre monsieur [W] et la société Actif Transport Services Express devenu Global Transport Services par lequel il est embauché en qualitéé de responsable d'exploitation à compter du 2 décembre 2013 .
En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, monsieur [W] n'étant pas salarié de cette entreprise ne peut sollicité le paiement de salaires, ni d'indemnité de rupture.
Monsieur [W] succombant à l'instance sera condamné aux dépens , aucune condamnation n'étant sollicitée par l'AGS CGEA au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W].
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 3253-15Code du travail
- Article L. 3253-21Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 22/04560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.