Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 11 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/00472
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 août 2025 DOSSIER : N° RG 24/00472 - N° Portalis DB36-W-B7I-DEPS AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est situé à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son Syndic en exercice, La Société IMMOBILIER POLYNESIEN CAGIP, SARL, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 11255B - n°TAHITI A03860, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [I] [V]. C/ [F] [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00472 - N° Portalis DB36-W-B7I-DEPS
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEUR -
- Syndic. de copro. [Adresse 1] le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est situé à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son Syndic en exercice, La Société IMMOBILIER POLYNESIEN CAGIP, SARL, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 11255B - n°TAHITI A03860, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [I] [V]. dont le siège social est sis [Adresse 4] / POLYNESIE FRANCAISE représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
- Monsieur [F] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / POLYNESIE FRANCAISE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Mélanie COURBIS GREFFIER : Hinerava YIP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions- Sans procédure particulière (72A) en date du 17 décembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 20 décembre 2024 Rôle N° RG 24/00472 - N° Portalis DB36-W-B7I-DEPS
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025 En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] est propriétaire d'un appartement dépendant de la copropriété de la [Adresse 1].
Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2024 et assignation en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de : Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 1.985.658 XPF, à titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtés à la date du 22 novembre 2024, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 10.000 XPF, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [F] [J] au paiement d'une somme de 150.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Olivier GUILLOUX. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [F] [J] n'a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges dues
Monsieur [F] [J] est propriétaire d'un appartement dépendant de la copropriété de la [Adresse 1].
En vertu du règlement de copropriété, les propriétaires sont tenus de régler au prorata de leurs droits les charges relatives à la copropriété.
L’extrait de compte relatif à Monsieur [F] [J] fait état d’un solde débiteur de 1.985.658 Fcfp.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [J] n’a fait valoir aucune contestation sur les sommes réclamées.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de le condamner au paiement de la somme de 1.985.658 Fcfp et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de l’assignation.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 10.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts; la faiblesse de la participation aux charges depuis de nombreuses années causant préjudice à la copropriété privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [F] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Olivier GUILLOUX par application de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] tout ou partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [F] [J] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 120.000 FCFP.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.985.658 XPF, à titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtés à la date du 22 novembre 2024, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024, Condamne Monsieur [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Olivier GUILLOUX.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 24/00472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.