Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01841
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 441 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°368

N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT2F

(Réf 1ère instance : 22/00457)

(1)

M. [P] [Z]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [H] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me VERRANDO

- Me [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

né le 28 Janvier 1983 à [Localité 8] (44)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Mélanie LESOURD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD Avocats&Associés, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [H] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée par acte du commissaire de justice en date du 26/06/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constituée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 4 novembre 2020, M. [P] [Z], dans le cadre d'un démarchage, a conclu avec la société SVH énergie un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur, d'une centrale VMC et d'un équipement de production de chauffage à base de capteurs solaires pour un coût de 26 900 euros.

Suivant offre acceptée le même jour, M. [P] [Z] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem (la banque) un prêt de 26 900 euros au taux de 4,84 % remboursable en 174 mensualités afin de financer les travaux.

Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SVH énergie et désigné la société Athéna prise en la personne de Me [H] [F] comme liquidateur judiciaire.

Suivant acte d'huissier du 4 février 2022, M. [P] [Z] a assigné Me [H] [F] ès qualités et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant jugement du 9 janvier 2023, le premier juge a :

- Déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. [P] [Z] à l'encontre de la société SVH énergie.

- Prononcé la résiliation du contrat de vente.

- Constaté la résiliation du contrat de crédit.

- Enjoint à Me [H] [F] ès qualités de venir remettre les lieux en l'état et récupérer ses matériels dans les trois mois de la décision.

- Dit qu'à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, M. [P] [Z] pourrait donner au matériel la destination de son choix.

- Condamné M. [P] [Z] à payer à la banque la somme de 26 900 euros, déduction faite des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.

- Condamné Me [H] [F] ès qualités et la banque à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Me [H] [F] ès qualités et la banque aux dépens.

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Suivant déclaration du 22 mars 2023, M. [P] [Z] a interjeté appel.

Suivant conclusions du 5 septembre 2023, la banque a interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions du 21 mai 2025, M. [P] [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,

Vu les articles L. 111-1, L. 311-23 et suivants, L. 311-25, L. 312-48 et L. 312-55 et suivants du code de la consommation,

- Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

- Juger que la société SVH énergie a manqué à ses obligations contractuelles.

- Juger que le matériel vendu par la société SVH énergie est défaillant et ne remplit pas l'usage pour lequel il a été acheté.

- Juger que la société SVH énergie a, elle-même, reconnu cette défaillance justifiant un remplacement du matériel, qui n'a jamais été réalisé.

- Juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant octroyé un crédit affecté à ce matériel, alors qu'elle aurait dû s'assurer de la régularité, de l'exécution complète et de la validité effective du contrat.

- Juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en ne lui fournissant pas de tableau d'amortissement engageant sa responsabilité au titre de son devoir d'information/

Par conséquent,

- Juger qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente.

- Juger qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de crédit, sans restitution des fonds au prêteur, compte tenu de ses propres manquements.

- Condamner la société SVH énergie, représentée par Me [H] [F] ès-qualités, à lui rembourser l'intégralité des sommes réglées en contrepartie de la restitution du matériel défectueux.

- Débouter la banque de ses demandes, et notamment de remboursement du capital prêté, compte tenu de ses propres défaillances et fautes professionnelles.

- Condamner la banque à lui rembourser l'intégralité des sommes réglées.

- Condamner la banque à lui rembourser les frais d'huissier d'un montant de 345 euros.

A titre subsidiaire,

Suspendre purement et simplement l'exécution du contrat de crédit affecté, compte tenu de l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit, ainsi que du fait des défaillances tant du vendeur que du prêteur, à compter de la première mise en demeure du 5 juin 2021, outre la restitution des fonds versés depuis cette date.

En tout état de cause,

- Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.

- Condamner in solidum Me [H] [F] ès-qualités et la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner in solidum aux dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat aux offres de droit.

En ses dernières conclusions du 21 mai 2025, la banque demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Prononcé la résiliation du contrat de vente.

- Constaté la résiliation du contrat de crédit.

- Enjoint à Me [H] [F] ès qualités de venir remettre les lieux en l'état et récupérer ses matériels dans les trois mois de la décision.

- Dit qu'à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, M. [P] [Z] pourrait donner au matériel la destination de son choix.

Statuant à nouveau,

Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,

- Déclarer M. [P] [Z] irrecevable en ses demandes de résolution du contrat principal et du contrat de crédit pour défaut d'intérêt.

À tout le moins,

- Débouter M. [P] [Z] de ses demandes.

Subsidiairement, en cas de confirmation de l'anéantissement des contrats,

- Confirmer le jugement déféré pour le surplus.

En tout état de cause,

- Condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Me [H] [F] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Au soutien de son appel incident, la banque fait valoir que M. [P] [Z] a vendu le 5 juillet 2023 la maison d'habitation dans laquelle les matériels financés ont été installés. Elle en déduit qu'il ne justifie d'aucun à intérêt à agir en annulation du contrat de vente et que les demandes y afférentes sont irrecevables.

M. [P] [Z] justifie selon attestation notariée du 5 juillet 2023 qu'il a vendu sa maison d'habitation. Il soutient qu'il reste recevable à agir dès lors que le jugement déféré a fait droit à sa demande de résiliation des contrats de vente et de crédit et qu'il bénéficiait d'un délai de trois mois pour donner au matériel la destination de son choix.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La banque est appelante du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de vente et constaté la résiliation du contrat de crédit.

M. [P] [Z] ne justifie plus en effet d'un intérêt à agir en résiliation ou en résolution du contrat de vente dès lors qu'il a cédé l'installation acquise auprès de la société SVH énergie aux acquéreurs de sa maison d'habitation.

Les prétentions relatives à ce contrat doivent être rejetées.

Les dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation qui prévoient que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ne peuvent recevoir application.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de vente et constaté la résiliation du contrat de crédit ainsi que ses dispositions subséquentes.

La condamnation M. [P] [Z] à payer à la banque la somme de 26 900 euros déduction faite des échéances payées outre les intérêts au taux légal devient sans objet alors que le contrat de crédit n'est ni résolu ni annulé et qu'il doit recevoir exécution. Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point conformément à la demande de M. [P] [Z].

M. [P] [Z] reste recevable à rechercher la responsabilité de la banque avec laquelle il était contractuellement lié.

Il reproche à la banque de n'avoir pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente. Comme il a été dit, M. [P] [Z] n'est plus recevable à discuter la validité de ce contrat. Au surplus, il sera observé qu'il s'est abstenu de produire le bon de commande dont il discute la validité de sorte qu'il ne peut être procédé à la vérification de la régularité du document qui lui a été remis.

Il reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la complète exécution du contrat principal.

La banque objecte qu'elle a libéré les fonds au vu d'un certificat de livraison régularisé par l'emprunteur.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un certificat de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or M. [P] [Z] a signé le 17 décembre 2020 une attestation faisant ressortir sans ambiguïté que les travaux avaient été effectués conformément au bon de commande.

Les dysfonctionnements de l'installation tels qu'allégués par M. [P] [Z], et les préjudices qui en découlent, ne sont pas le fait de la banque qui n'était pas partie au contrat principal et sont d'ailleurs postérieurs à la conclusion du contrat de prêt. Sa responsabilité ne peut être recherchée à cet égard, notamment pour le remboursement de frais d'huissier exposés pour constater les dysfonctionnements allégués. De même, la demande de suspension du contrat de prêt ne peut être favorablement accueillie alors que M. [P] [Z] n'est pas recevable à contester la validité du contrat principal.

M. [P] [Z] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ne lui remettant pas un tableau d'amortissement du prêt. Il en déduit que ce défaut d'information fait perdre à la banque le bénéfice de la restitution des fonds prêtés. Or il ne résulte pas des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation que le prêteur avait l'obligation de remettre à l'emprunteur un tableau d'amortissement au moment de la formation du contrat de prêt. La sanction ne saurait être en toute hypothèse la privation de la banque de son droit à restitution des fonds prêtés.

Le jugement déféré sera partiellement infirmé.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [P] [Z] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

6

M. [P] [Z], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

Prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre la société SVH énergie et M. [P] [Z].

Constaté la résiliation du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [P] [Z].

Enjoint à Me [H] [F] ès qualités de venir remettre les lieux en l'état et récupérer ses matériels dans les trois mois de la décision.

Dit qu'à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, M. [P] [Z] pourrait donner au matériel la destination de son choix.

Condamné M. [P] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26 900 euros, déduction faite des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de M. [P] [Z] en résolution ou résiliation du contrat de vente conclu avec la société SVH énergie et du contrat de prêt conclu avec la société SA BNP Paribas personal finance.

Dit que le contrat de prêt conclu entre la société SA BNP Paribas personal finance et M. [P] [Z] doit recevoir exécution.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [Z] à payer à la société SA BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Le condamne aux dépens de la procédure d'appel.

Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 25/01785

Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 23/01017

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la réouverture des débats par le juge de la mise en état, Par acte du 3 février 2025, Madame [P] [V] et Madame [B] [V] ont fait assigner Madame [I] [J]. Afin de justifier de cette diligence, les demanderesses versent…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00887

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable …

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00564

L’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que la mission du médiateur peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. En espèce, les médiateurs ont sollicité par courriel du 22 octobre 2026 le renouvellement de…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/01841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.