Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01994
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société ELEOS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine DUMET-BOISSIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01994 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXH

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 novembre 2025

DEMANDERESSE S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société ELEOS dont le siège social est sis - [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 04 novembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01994 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé le 24 janvier 2012, la société [E] a signé avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, un contrat d'entretien des installations de chauffage de l'immeuble pour une durée d'un an renouvelable sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l'échéance. Une redevance annuelle initiale de 10 124,14 euros, révisable annuellement est prévue au contrat.

Trois avenants signés par la suite étendent l'intervention de la société [E], à l'entretien des deux extracteurs V.M.C moyennant la somme de 759,00 euros (2 visites par an) et signé le 7 mai 2014 par le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, à l'entretien des équipements " solaires " en terrasse du bâtiment moyennant la somme de 2 464,00 euros (2 visites par an) et signé le 7 mai 2014 par le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet LOISELET & DAIGREMONT et à l'entretien du désemboueur permanent (4 visites par an), de la centrale de dégazage (4 visites par an) et du groupe de maintien de pression (12 visites par an) moyennant la somme de 1 364,00 euros signé par le syndicat des copropriétaires représenté par ELEOS CONSEIL le 20 janvier 2016.

Faute de règlement de factures, la société [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ELEOS située [Adresse 6] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation de ce dernier, au visa des articles 1103 et suivants, 11231-1 du code civil et sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 6.335,10 euros correspondant aux factures suivantes : Facture 2205683 du 19 mai 2022 209,43 euros Facture 2206639 du 31 octobre 2022 583,00 euros Facture 2208839 du 17 novembre 2023 479,60 euros Facture 2208854 du 20 novembre2023 234,30 euros Facture 2209046 du 22 décembre 2023 2 652,16 euros Facture 2209130 du 22 décembre2023 245,30 euros Facture 2209168 du 27 décembre 2023 1 052,88 euros Facture 2209321 du 23 janvier 2024 412,58 euros Facture 2209581 du 29 février 2024 616,55 euros Facture 2209625 du 29 février 2024 256,85 euros Facture 2209612 du 29 février2024 256,85 euros Facture 2209799 du 29 mars 2024 245,85 euros

- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner le syndicat des copropriétaires128-[Adresse 4], représenté par son syndic aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société [E] produit les différentes factures tout en mentionnant que les contrats ont été résiliés, sans précision de la date à laquelle la rupture de contrat est intervenue.

A l'audience du 4 septembre 2025, la société [E] représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.

Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu'il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel).

Il résulte des pièces produites que les factures suivantes ont été émises suite à un ordre de service délivré par le syndic ELEOS et ne recouvre pas une prestation comprise dans les contrats d'entretien pour un montant total de 2 918,30 euros : Facture 2206639 du 31 octobre 2022 583,00 euros Facture 2208839 du 17 novembre 2023 479,60 euros Facture 2208854 du 20 novembre2023 234,30 euros Facture 2209130 du 22 décembre2023 245,30 euros Facture 2209581 du 29 février 2024 616,55 euros Facture 2209625 du 29 février 2024 256,85 euros Facture 2209612 du 29 février2024 256,85 euros Facture 2209799 du 29 mars 2024 245,85 euros

S'agissant des factures : 2205683 du 19 mai 2022 209,43 euros 2209046 du 22 décembre 2023 2 652,16 euros 2209321 du 23 janvier 2024 412,58 euros qui correspondent au montant de l'échéance du contrat et des avenants 1 et 3, à défaut pour le défendeur de justifier de la date de résiliation des contrats concernés mentionnée par la demanderesse à son assignation, il convient de faire droit à la demande pour un montant total de 3 274,17 euros.

Enfin, la facture 2209168 du 27 décembre 2023 d'un montant de 1 052,88 euros, pour la fourniture d'un bidon de 20kg de SOLUTECH pour le traitement de l'eau du circuit de chauffage, correspond bien aux conditions prévues à l'avenant n°3 signé le 20 janvier 2016.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est redevable de la somme de 7 245,35 euros dont il convient de déduire 906,65 euros reçus en paiement par la société [E], soit une dette totale évaluée à la somme de 6 335,70 euros ramenée à la demande de 6 335,10 euros formulée au dispositif de l'assignation qui lie le juge et exclut toute décision au-delà de ce qui constitue la demande.

Sur la capitalisation des intérêts

Selon l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt, à compter de l'assignation, date de la demande formulée en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l'espèce, faute de justifier d'une mise en demeure préalable, les intérêts moratoires sont dus à compter de l'assignation valant mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, faute pour la société [E] de rapporter la preuve d'un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts moratoires, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il sera accordé à la société [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société ELEOS située [Adresse 6] à verser à la société SARL [E] dont le siège est situé [Adresse 8] la somme de 6 335,10 euros au titre des factures : - 2205683 du 19 mai 2022 209,43 euros - 2206639 du 31 octobre 2022 583,00 euros - 2208839 du 17 novembre 2023 479,60 euros - 2208854 du 20 novembre2023 234,30 euros - 2209046 du 22 décembre 2023 2 652,16 euros - 2209130 du 22 décembre2023 245,30 euros - 2209168 du 27 décembre 2023 1 052,88 euros - 2209321 du 23 janvier 2024 412,58 euros - 2209581 du 29 février 2024 616,55 euros - 2209625 du 29 février 2024 256,85 euros - 2209612 du 29 février2024 256,85 euros - 2209799 du 29 mars 2024 245,85 euros

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2025 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société ELEOS située [Adresse 6] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société ELEOS située [Adresse 6] à verser à la société SARL [E] dont le siège est situé [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [E] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.