Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
22/10800
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10800 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R2D

AFFAIRE : S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ M. [P] [U] (Me Lionel FEBBRARO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis 8-10, Boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [P] [U] né le 30 Janvier 1998 à VERSAILLES, demeurant 5 Avenue des Chutes Lavies 13004 MARSEILLE

représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2019, Mme [T] [R] et M. [N] [O] ont été victimes d’un vol par effraction au sein de leur résidence principale située à Aubagne.

Un rapport d’expertise établi le 6 janvier 2020 a chiffré leurs préjudices immobilier et mobilier à 35 542,76 euros.

Cette dernière somme a été réglée par la SA Pacifica à Mme [T] [R] et M. [N] [O], selon quittance du 11 janvier 2021.

Par jugement du 19 février 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [P] [U] coupable des faits précités.

Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2022, la SA Pacifica a assigné M. [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui rembourser le montant de l’indemnité versée.

Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de la SA Pacifica.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SA Pacifica demande au tribunal de : - débouter M. [P] [U] de ses demandes, - condamner M. [P] [U] à lui payer les sommes suivantes : * 35 542,76 euros en remboursement de l’indemnité versée à Mme [T] [R] et M. [N] [O], * 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [P] [U] demande au tribunal de : - déclarer l’action entreprise irrecevable, - ramener les prétentions de la demanderesse à la somme de 6 759,17 euros, - lui accorder un délai de 12 mois pour s’en acquitter, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2025.

A l’issue de l'audience du 22 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

En l’espèce, la fin de non recevoir tirée du principe electa una via a été soumise au juge de la mise en état, lequel a, par ordonnance du 19 février 2024, déclaré recevablses les demandes de la SA Pacifica.

Cette décision ayant autorité de la chose jugée au principal, M. [P] [U] n’est plus recevable à soulever cette fin de non recevoir, laquelle sera donc rejetée.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est produit aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 19 février 2021 par lequel M. [P] [U] a été reconnu coupable des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis du 18 au 19 octobre 2019 à Aubagne, à l’encontre de Mme [T] [R] et M. [N] [O].

L’existence d’une faute commise par M. [P] [U] à l’encontre de Mme [T] [R] et M. [N] [O], à l’origine d’une obligation indemnitaire pour le défendeur, est ainsi établie.

Il n’est pas contesté que la SA Pacifica soit subrogée dans le droit à indemnisation des victimes à hauteur d’un montant maximal de 35 476,76 euros, ce dont la demanderesse justifie au reste par la production d’une quittance subrogative du 11 janvier 2021.

Afin de démontrer l’étendue de l’indemnisation sollicitée, la SA Pacifica verse aux débats le rapport d’expertise établi par la société Polyexpert le 6 janvier 2020, chiffrant le montant des préjudices immobiliers et mobiliers des victimes à 35 542,76 euros. Le chiffrage des préjudices mobiliers s’appuie sur une liste établie par Mme [T] [R] et M. [N] [O], ainsi que sur une série de justificatifs – essentiellement des factures – versée aux débats.

Ni le fait que ladite liste soit davantage étoffée que l’état de pertes des victimes daté du 21 octobre 2019 versé à la procédure pénale, ni la circonstance qu’elle n’inclut pas la perte d’argent liquide évoquée par M. [N] [O] dans son audition du 23 octobre 2019 – fait difficile à démontrer à l’égard de l’assureur – n’établissent la mauvaise foi des victimes. L’intégration parmi les préjudices d’un ensemble pour enfant de marque Stone Island, dont le coût de 157 euros est attesté par une facture communiquée, n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’évaluation des pertes retenue par la société Polyexpert.

Partant, le préjudice matériel de Mme [T] [R] et M. [N] [O] peut être évalué à 35 476,76 euros.

M. [P] [U] sera donc condamné à payer cette somme à la SA Pacifica, subrogée dans les droits des victimes.

Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [P] [U] ne communique aucun élément sur sa situation sociale et financière, que le tribunal ne peut donc apprécier afin d’évaluer la nécessité et la pertinence d’un délai de paiement.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de délai de paiement.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [U] partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la M. [P] [U], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [P] [U] ;

Condamne M. [P] [U] à payer à la SA Pacifica, assureur subrogé dans les droits de Mme [T] [R] et M. [N] [O], la somme de 35 542,76 euros en indemnisation de leurs préjudices matériels consécutifs aux faits de vol avec effraction des 18 et 19 octobre 2019,

Déboute M. [P] [U] de sa demande de délai de paiement,

Condamne M. [P] [U] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [P] [U] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 22/10800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.