Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
23/01842
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°339

N° RG 23/01842

N° Portalis DBVL-V-B7H-TT2H

(Réf 1ère instance : 20/00407)

(1)

M. [O] [I]

C/

CRCAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CHAUDET

- Me TESSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mai 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Amaury GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de ST- MALO

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, (CRCAM D'ILLE ET VILAINE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 2 mars 2016, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à la SCEA [N] & [I] un prêt professionnel n° 10000276763 de 270 000 euros au taux de 1,20 % remboursable en 84 mois. M. [O] [I] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 36 000 euros et pour une durée de 144 mois.

Suivant offre du 8 février 2016, la banque a consenti au GFA [O] [I] un prêt professionnel n°10000276781 de 345 000 euros au taux de 1,45 % remboursable en 120 mois. M. [O] [I] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 150 000 euros et pour une durée de 180 mois.

Suivant jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SCEA [N] & [I] devenue SCEA Le panier d'Annabelle.

Suivant jugement du 20 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du GFA [O] [I] devenu GFA [I]-Marescaux.

Suivant acte extrajudiciaire du 20 février 2020, la banque a assigné M. [O] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Suivant jugement du 27 février 2023, le tribunal a :

- Condamné M. [O] [I] à payer à la banque la somme de 36 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de l'engagement de caution concernant le prêt n° 10000276763.

- Condamné M. [O] [I] à payer à la banque la somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de l'engagement de caution concernant le prêt n° 10000276781.

- Débouté M. [O] [I] de sa demande de déchéance des accessoires de la dette.

- Débouté M. [O] [I] de sa demande de délais de paiement.

- Ordonné la capitalisation des intérêts.

- Condamné M. [O] [I] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté M. [O] [I] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [O] [I] aux dépens.

Suivant déclaration du 22 mars 2023, M. [O] [I] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 25 février 2025, il demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 36 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de l'engagement de caution concernant le prêt n° 10000276763.

- Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de l'engagement de caution concernant le prêt n° 10000276781.

- Rejeté sa demande de déchéance des accessoires de la dette.

- Rejeté sa demande de délais de paiement.

- Ordonné la capitalisation des intérêts.

- Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Débouter la banque de ses demandes.

Subsidiairement,

- Lui enjoindre de produire les décomptes ses sommes dues expurgeant les intérêts, à défaut à la débouter de ses demandes.

- Lui accorder des délais de paiement en échelonnant le paiement des sommes dues dans la limite de deux années par mensualités de 500 euros.

- Ordonner que les sommes dues portent intérêt au taux réduit et que les paiements s'imputent d'abord sur le capital.

- Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, la banque demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1343 du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

-Confirmer le jugement déféré.

- Condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Concernant le prêt n° 10000276763.

Au soutien de son appel, M. [O] [I] fait valoir que la banque ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance dès lors qu'elle ne démontre pas que celle-ci a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA [N] & [I]. Il prétend qu'elle ne produit pas de décompte précis des sommes dues. Il soutient qu'elle ne démontre avoir satisfait à son obligation d'information en application de l'article 2293 alinéa 2 du code civil.

La banque soutient qu'elle a justifié du montant de sa créance par la production de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SCEA [N] & [I] et d'un décompte actualisé. Elle fait valoir que l'exigibilité de la créance découle du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et des stipulations du contrat de prêt en ses dispositions relatives au cautionnement solidaire. Elle fait valoir également que M. [O] [I] se prévaut à tort des dispositions de l'article 2293 du code civil s'agissant d'un cautionnement défini et qu'elle a satisfait en toute hypothèse à son obligation d'information.

Selon l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

L'engagement de caution comporte une clause selon laquelle le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre la caution dès que la créance du débiteur deviendra exigible pour une raison quelconque.

L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a rendu exigible la créance de la banque à l'égard de la société SCEA [N] & [I]. La banque est fondée, en vertu des stipulations de l'acte de cautionnement, à rechercher la garantie de M. [O] [I].

La banque justifie du montant de sa créance en produisant la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SCEA [O] [I] du 25 octobre 2019 pour un montant total de 192 688,08 euros ainsi qu'un décompte de la créance du 5 février 2020. Le montant détaillé n'est d'ailleurs pas discuté. Il reste dû en capital la somme de 189 632,58 euros.

C'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [O] [I] à payer à la banque la somme de 36 000 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation puisqu'elle était demandée.

C'est également à juste titre qu'il a écarté la déchéance du droit aux intérêts revendiquée par M. [O] [I]. Il sollicite la déchéance de la banque de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités en application de l'article 2293 du code civil. Ce texte est cependant invoqué à tort puisqu'il ne régit que l'obligation d'information annuelle des cautions engagées par un cautionnement indéfini, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Concernant le prêt n° 10000276781.

Au soutien de son appel, M. [O] [I] rappelle que son engagement de caution ne comporte pas de date. Il soutient qu'il ne pouvait avoir pleinement connaissance de la portée de son engagement en l'absence de point de départ déterminé. Il conclut à la nullité de l'engagement de caution. Il prétend que la banque ne justifie pas de sa créance. Il soutient qu'elle doit expurger de sa demandes les intérêts, frais et accessoires en citant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2019 (pourvoi n° 18-19-211).

La banque rappelle que l'absence de date n'est pas une cause de nullité de l'acte de cautionnement. Elle considère que M. [O] [I] avait pleinement connaissance et conscience de l'objet et de la durée de son engagement au vu du contenu de la mention manuscrite. Elle soutient qu'elle a justifié du montant de sa créance par la production de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire du GFA [O] [I] et d'un décompte actualisé.

Il est de droit constant que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte (Com. 15 mai 2019 n° 17-28.875). M. [O] [I] soutient en vain que l'acte de cautionnement est nul de ce seul fait. 

Le contrat de cautionnement est un contrat accessoire par lequel la caution s'engage à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. En tant que gérant du GFA [O] [I], M. [O] [I] ne pouvait ignorait les stipulations du contrat de prêt et la date à laquelle le déblocage des fonds prêtés interviendrait. Il est intervenu à l'acte de prêt également en qualité de caution. En s'engageant dans la limite de 150 000 euros et pour une durée de 180 mois, il n'a pu méconnaître la portée de son engagement de caution qui est rappelée dans la mention manuscrite.

5

La banque justifie du montant de sa créance en produisant la déclaration de créance à la liquidation judiciaire du GFA [O] [I] du 2 janvier 2020 pour un montant total de 256 058,28 euros ainsi qu'un décompte de la créance du 5 février 2020. Le montant détaillé n'est d'ailleurs pas discuté. Il reste dû en capital la somme de 252 270,84 euros.

C'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [O] [I] à payer à la banque la somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation puisqu'elle était demandée.

C'est également à juste titre qu'il a écarté la déchéance du droit aux intérêts revendiquée par M. [O] [I]. Il sollicite en effet la déchéance de la banque de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités en application de l'article 2293 du code civil. Ce texte est cependant invoqué à tort puisqu'il ne régit que l'obligation d'information annuelle des cautions engagées par un cautionnement indéfini, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles justement appréciés et laissés à la charge de la partie succombante.

Sur les autres demandes.

Eu égard à la durée de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [O] [I] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

M. [O] [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne M. [O] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 23/01842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.