Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/11204
- Formation
- 3ème Chbre Cab B1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11204 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCA
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (la SCP REYNE AVOCATS) C/ Mme [U] [P]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Daniele SARFATI, lors des débats Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP immatriculé au RCS [Localité 5] 632 017 513 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [P] née le [Date naissance 1] 1952 à VIETNAM de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2017, la société CMV MEDIFORCE a consenti à [U] [P] un prêt à usage professionnel n°278655 CR 0 d'un montant de 40.000 euros, remboursable en 64 échéances de 548,60 euros.
La BNP PARIBAS est venue aux droits de la CMV MEDIFORCE.
Par courriers des 6 septembre, 29 septembre, 24 novembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure [U] [P] de régulariser les échéances impayées.
Par courrier du 10 octobre 2023, la BNP PARIBAS a visé la clause résolutoire.
La déchéance du terme a été acquise le 1er décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024,la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné [U] [P] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, aux fins de voir le tribunal : la condamner au paiement de la somme de 15613,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024,ordonner la capitalisation des intérêts, la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP affirme que les échéances du prêt n'ont pas été honorées ce qui a entraîné conformément aux dispositions contractuelles la déchéance du terme.
[U] [P], cité à étude, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
La banque produit le contrat de prêt, les divers courriers de mise en demeure et le décompte de la créance arrêté au 12 septembre 2024.
[U] [P] ne justifie pas avoir régularisé sa dette.
En conséquence [U] [P] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE la somme de 15613,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 au titre du prêt à usage professionnel n°278655 CR 0 devenu AID41578.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [U] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [U] [P] à verser à la SAN BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE [U] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme 15613,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 au titre du prêt à usage professionnel n°278655 CR 0 devenu AID41578.
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [U] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/11204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.