Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02660
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : M. [X]
Copie exécutoire délivrée à : M. et Mme [P]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02660 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z6C
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEURS Monsieur [V] [P] Madame [F] [Y] épouse [P] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] comparants en personne
DÉFENDEUR Monsieur [O] [X] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02660 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z6C
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2023, M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] ont consenti un contrat de location de parking à M. [X] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], box fermé n°76, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80 €.
Des loyers sont restés impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2025, les bailleurs ont mis en demeure le locataire de payer la somme principale de 960 € au titre de l’arriéré locatif sous quinzaine et à défaut ont signifié leur volonté de résilier le bail.
Par requête reçu au greffe le 6 mai 2025, M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] ont ensuite saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour faire résilier le contrat de bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 720 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 mai 2025, - 17,43 € au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 juillet 2025, M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 10 juillet 2025, s’élève désormais à 880 €.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe (AR signé), M. [X] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Vu l’article 750 du code de procédure civile ; Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] justifient avoir satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure ; un constat de carence a été dressé le 14 avril 2025 par la Conciliatrice de justice.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le défaut de paiement régulier de loyers prévus contractuellement constitue un cas d’inexécution suffisamment grave qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de location de parking du 02 avril 2023 aux torts exclusifs du preneur.
Les bailleurs sont, par ailleurs, bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire figurant au contrat, paragraphe IX, dont les conditions sont réunies à la date de la présente décision soit le 09 octobre 2025.
Le contrat de location de parking en date du 02 avril 2023 est résilié à compter du 9 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant et ce, immédiatement et sans délai à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 juillet 2025, M. [X] [O] leur devait la somme de 880 €, soustraction faite des frais de procédure.
M. [X] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 80 €. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] ou à leur mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 17,43 € à la demande de M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 4 avril 2023 entre M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F], d’une part, et M. [X] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], box fermé n°76, à compter du 9 octobre 2025 ;
ORDONNE à M. [X] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], box fermé n°76, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé immédiatement à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 80 € (quatre-vingt euro) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] la somme de 880 € (huit cent quatre-vingts euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à M. [P] [V] et Mme [Y] épouse [P] [F] la somme de 17,43 € (dix-sept euros et quarante-trois centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02660.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.