Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
21/10478
Formation
Chambre 1/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/10478 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWPD N° de MINUTE : 25/00707

Madame [L] [Q] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926, Me Ségolène DURAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 174

DEMANDEUR

C/

Monsieur [W] [Q] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 86

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 12 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

[B] [E] et [G] [Q] ont acquis divers biens pendant leur mariage : - le lot de copropriété n°23 (un pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastré section AK n°[Cadastre 1], - les lots de copropriété n°8, n°38 et n°103 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (93) [Adresse 5], cadastré section A n°[Cadastre 2], - les lots de copropriété n°4, n°90 et n°91 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section BG, n°[Cadastre 3], - le bien immobilier sis à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7] cadastré section A numéro [Cadastre 4] (deux pavillons), Ci-après « les biens immobiliers indivis ».

[B] [E] est décédée à [Localité 5] le [Date décès 1] 1997. Elle a laissé pour lui succéder [G] [Q], son conjoint survivant, et, M. [W] [Q], son fils.

[G] [Q] est décédé à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 2] 2020. Il a laissé pour recueillir sa succession M. [W] [Q], son fils, et, Mme [L] [Q], sa fille, issue de son union avec Mme [F] [I], de laquelle il était divorcé suivant jugement rendu le 27 juin 2012.

La succession de [G] [Q] n’a pas été liquidée, ni partagée amiablement.

Aux termes d’un acte reçu le 7 mai 2021 par Maître [D] [N], Notaire à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], contenant procès-verbal de carence à la requête de Mme [L] [Q], il a été constaté que l’acte de notoriété n’a pas pu être régularisé, que M. [W] [Q] n’envisageait pas de venir signer l’acte de notoriété en l’état, que M. [W] [Q] n’a pas comparu devant le notaire malgré la sommation qu’il lui avait été adressée et que son avocat a averti le notaire de l’intention de son client d’engager une procédure en contestation de filiation à l’encontre de Mme [L] [Q].

C’est dans ce contexte que Mme [L] [Q] a, par acte d’huissier du 21 octobre 2021, fait assigner M. [W] [Q], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment que soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [Q].

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [W] [Q] ; - débouté Mme [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [W] [Q] à payer à Mme [L] [Q] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Nathalie BARBIER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile; - renvoyé l’affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2022, Mme [L] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 815, 840 à 842 et suivants du Code civil et 1360 et 1364 du Code de procédure civile, de : - CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible ; - CONSTATER que Monsieur [W] [Q] a toujours refusé de signer l'acte de notoriété. - CONSTATER que les droits de succession n'ont pas été payés - CONSTATER l'impossibilité pour Madame [Q] de faire estimer les biens. EN CONSEQUENCE : - RECEVOIR la demanderesse et la déclarer bien fondée - ORDONNER qu’il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [Q] décédé le [Date décès 2] 2020, - DESIGNER pour ce faire l'Office notarial SCP [1] sise [Adresse 8], ainsi que tel juge commissaire afin de surveiller lesdites opérations, - Au besoin le notaire désigné se verra attribuer les pouvoirs de consulter les fichiers FICOBA, sans que les établissements de crédits ou organismes bancaires puissent lui opposer le secret professionnel, et pourra se faire assister de tout expert qualifié pour évaluer le bien immobilier ; - Établir le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les héritiers, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. - DIRE que l'intégralité des frais dus à l'administration fiscale au titre des droits de succession sera supportée uniquement par Monsieur [W] [Q]. - DESIGNER un expert pour pouvoir procéder à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et de chiffrer le montant des loyers perçus par Monsieur [W] [Q]. - DIRE que les frais de consignation de l'expert seront supportés uniquement par Monsieur [Q]. - ORDONNER par le ministère de la AARPI BARBIER VIALLET , Avocats au Barreau de Seine Saint Denis, y demeurant [Adresse 9] et sur le cahier des charges dressé par celle-ci ,la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ,au plus offrant et dernier enchérisseur des biens suivants : * sis [Adresse 10], parcelle cadastrée section xxxxx 8 * pavillon sis [Adresse 3] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section AK, numéro [Cadastre 1] pour 5 a 77ca sur la désignation et mise à prix suivantes 400.000 €, qu’il plaira à votre Tribunal de fixer sans expertise préalable avec faculté de baisse de mise à prix du tiers du quart et même de moitié, ensemble composé de deux pavillons sis [Adresse 7], figurant au cadastre Section A numéro [Cadastre 4] pour 4a 27 ca sur la désignation et mise à prix suivantes 450.000 €, qu’il plaira à votre Tribunal de fixer sans expertise préalable avec faculté de baisse de mise à prix du tiers du quart et même de moitié, * appartement situé [Adresse 6], figurant au cadastre Section B, numéro [Cadastre 3] pour 3a 25 ca sur la désignation et mise à prix suivantes 50.000 €, qu’il plaira à votre Tribunal de fixer sans expertise préalable avec faculté de baisse de mise à prix du tiers du quart et même de moitié, * un appartement sis [Adresse 5], figurant au cadastre Section A numéro [Cadastre 2] pour 9a 54ca sur la désignation et mise à prix suivantes 150000 €, qu’il plaira à votre Tribunal de fixer sans expertise préalable avec faculté de baisse de mise à prix du tiers du quart et même de moitié, - La concluante demande également au Tribunal de bien vouloir ordonner qu’il sera procédé à la publicité de la vente sur licitation ordonné par le Jugement à intervenir par deux publications: * La première dans un journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi, que l’avis indiquera les mentions exigées conformément à l’article 64 du décret du 27 juillet 2006. * La seconde publication dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, que l’avis indiquera les mentions retenues dans l’article 65 du décret du 27 juillet 2006. - CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 5000 € au titre des dommage et intérêt pour résistance abusive - CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. - CONDAMNER le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie BARBIER Avocat - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, M. [W] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1360 et 126 du Code de procédure Civile, de : - Débouter Madame [Q] de l’ensemble de ces demandes. - Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [Q] décédé le [Date décès 2] 2020. - Désigner pour ce faire l’office notarial SCP [1] sis [Adresse 8] à [Localité 7], ainsi que tel juge commissaire afin de surveiller lesdites opérations. - Condamner Madame [Q] à régler la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC au défendeur - La condamner aux entiers dépens de l’instance

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] [Q] et M. [W] [Q]

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, il ressort des écritures des parties que : - l’indivision est composée des biens immobiliers indivis, de véhicules et d’avoirs bancaires, - la tentative de réaliser un partage amiable a échoué.

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] [Q] et M. [W] [Q].

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Les parties sont d’accord pour désigner Maître [D] [N], Notaire à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8].

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

La mission de Maître [D] [N], Notaire à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [G] [Q] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis

En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l’espèce, l’indivision est composée de quatre biens immobiliers indivis, de plusieurs véhicules et de liquidités.

Ainsi, au regard de la composition du patrimoine indivis, Mme [L] [Q] ne démontre pas que les biens immobiliers indivis ne peuvent être facilement partagés ou attribués entre les indivisaires.

Les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies.

En conséquence, la demande de Mme [L] [Q] sera rejetée.

3. Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En application de l’article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise: - Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - Nomme l'expert ou les experts ; - Enonce les chefs de la mission de l'expert ; - Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, Mme [L] [Q] ne démontre ni l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert pour évaluer la valeur vénale des biens immobiliers indivis ou bien pour déterminer le montant des loyers perçus par M. [W] [Q].

Il appartiendra à chacune des parties de produire au notaire commis diverses évaluations des biens immobiliers indivis afin de s’accorder sur la valeur vénale de ces biens, sous l’égide du notaire commis. A cet effet, l’accès aux biens immobiliers indivis devra être donné aux indivisaires et/ou aux personnes mandatées par les indivisaires pour évaluer les biens immobiliers indivis.

En outre, il appartiendra à M. [W] [Q] de produire au notaire commis tous les documents en sa possession relatifs à la location des biens immobiliers indivis et aux loyers perçus pour la location de ces biens.

En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire, dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, la demande d’expertise de Mme [L] [Q] sera rejetée à ce stade.

Si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale des biens indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir ces évaluations.

4. Sur la demande de condamnation au paiement de l’intégralité des frais dus à l’administration fiscale au titre des droits de succession à l’encontre de M. [W] [Q]

Mme [L] [Q] soutient que, en raison de la résistance de M. [W] [Q] à régler la succession de leur père, la déclaration de succession n’a pas pu être déposée dans le délai légal de 6 mois et qu’en conséquence des pénalités de retard devront être payées à l’administration fiscale.

Sur ce,

L’article 768 du code de procédure civile rappelle que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, Mme [L] [Q] ne formule aucun moyen en droit au soutien de cette demande. En outre, en raison des demandes de remises pouvant être déposées auprès de l’administration fiscale, il n’est pas certain que les parties devront régler à l’administration fiscale des pénalités de retard. Le cas échéant, en tout état de cause, à ce jour, le montant de ces éventuelles pénalités de retard est inconnu.

En conséquence, la demande de Mme [L] [Q] sera rejetée.

5. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [Q]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, Mme [L] [Q] ne démontre aucun préjudice, ni matériel, ni moral.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

6. Sur les autres demandes et les dépens

. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

. Il est démontré que le retard pris dans les opérations liquidatives est imputable au défendeur. Toutefois, M. [W] [Q] explique que ce retard est dû à ses démarches visant à clarifier la filiation de Mme [L] [Q] notamment en raison des circonstances ayant entouré sa conception. Il déclare dans ses écritures que, suite à la réponse du Ministère Public faisant état de la prescription de l’action en contestation de paternité, il accepte désormais Mme [L] [Q] comme ayant-droit de son père. En outre, il consent dans ses conclusions à l’ouverture de opérations de liquidation partage. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à Mme [L] [Q] d’avoir introduit la présente action en partage judiciaire pour pouvoir sortir de l’indivision, alors même qu’aucun partage amiable n’était possible au moment de l’introduction de sa demande. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] [Q] et M. [W] [Q] ;

Désigne, pour y procéder, Maître [D] [N], Notaire à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] ;

Déboute Mme [L] [Q] de sa demande visant à voir ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers indivis ;

Déboute Mme [L] [Q] de sa demande visant à voir ordonner une expertise pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et de chiffrer le montant des loyers perçus par M. [W] [Q] ;

Dit que, si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale des biens indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir ces évaluations ;

Déboute Mme [L] [Q] de sa demande visant à condamner M. [W] [Q] au paiement de l’intégralité des frais dus à l’administration fiscale au titre des droits de succession ;

Déboute Mme [L] [Q] de sa demande visant à condamner M. [W] [Q] au paiement de dommages et intérêts ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

ETEND la mission de Maître [D] [N], Notaire à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [G] [Q] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

Enjoint d’ores et déjà à M. [W] [Q] d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, tous les documents en sa possession relatifs à la location des biens immobiliers indivis et aux loyers perçus pour la location de ces biens ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/ Déboute Mme [L] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Déboute M. [W] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 Septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 21/10478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.