Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00147
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMV4

-----------------------

S.A.R.L. LAND'AIR

c/

[H] [S]

-----------------------

DU 09 OCTOBRE 2025

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 09 OCTOBRE 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. LAND'AIR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Claire le BARAZER membre de la SELARL AUSONE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Laurent BENETEAU membre de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

07 août 2025,

à :

Monsieur [H] [S]

né le 14 mars 1964 à [Localité 3] (TOGO), de nationalitéTogolaise, demeurant [Adresse 2]

re^présenté par Me Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 25 septembre 2025 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de proximité de Cognac a :

- condamné la S.A.R.L LAND'AIR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] la somme de 2.990 € en remboursement du prix de vente ;

- condamné la S.A.R.L LAND AIR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] la somme de 4.597,16 € en réparation de son préjudice financier ;

- débouté M. [H] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- débouté la SARL LAND'AIR de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage ;

- condamné la SARL LAND'AIR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance ;

- condamné la SARL LAND'AIR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] une indemnité de 500 € (cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. La S.A.R.L Land'Hair a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 mai 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 7 aout 2025, la S.A.R.L Land'Hair a fait assigner M. [H] [S] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'une partie de la condamnation correspond au préjudice de jouissance prétendument subi par M. [H] [S]. Elle précise que ce dernier avait abandonné son véhicule quelques jours plus tôt sans l'accord préalable formalisé avec la S.A.R.L Land'Air, en lui imposant frais de gardiennage, et en prenant l'initiative de louer un véhicule dont elle ne saurait supporter le coût.

5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que M. [H] [S] n'a pas les moyens financiers suffisants pour rembourser la somme en cas d'infirmation.

6. Par conclusions déposées le 24 septembre 2024, soutenues à l'audience, M. [H] [S] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L LAND'AIR, subsidiairement qu'elle la déboute de ses demandes et en tout état de cause qu'elle condamne la S.A.R.L LAND'AIR aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Il fait valoir que la S.A.R.L LAND'AIR n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

8. Il expose également qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, la S.A.R.L LAND'AIR se contentant de remettre en cause l'appréciation souveraine des premiers juges et qu'il n'existe pas davantage de conséquences manifestement excessives puisque la S.A.R.L LAND'AIR ne justifie pas de l'intégralité de sa situation et qu'il a lui-même la capacité de restituer les fonds en cas de réformation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

9. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

10. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

11. En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.A.R.L LAND'AIR n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

12. En l'occurrence, la S.A.R.L LAND'AIR invoque la situation économique de M. [H] [S] pour justifier l'existence d'un risque de non restitution en cas de réformation sans démontrer que cette situation se serait aggravée depuis le jugement contestée.

13. Par conséquent, la S.A.R.L LAND'AIR ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

14. La S.A.R.L LAND'AIR, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

15. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L LAND'AIR à payer à M. [H] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L LAND'AIR tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal du tribunal de proximité de Cognac en date de 21 février 2025,

Condamne la S.A.R.L LAND'AIR à payer à M. [H] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L LAND'AIR aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.