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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00616
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRFG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 JANVIER 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

N° RG 23/00586

APPELANTE :

S.A.S. LA REGALADE Immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 849 647 730 Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.C.I. VINCLEVIC représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 02/06/25

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 26 novembre 2021, la SCI VINCLEVIC à acquis la propriété d'un terrain sur lequel existaient les vestiges d'un bâtiment comprenant les murs et une charpente métallique située [Adresse 5] à Carcassonnecadastré IS N°8.

Elle devait entrer en relation avec la SAS LA REGALADE afin de conclure un bail commercial pour l'occupation dudit au local. Un projet de bail à été établi par notaire le 23 novembre 2022. La SAS LA REGALADE a refusé de signer ce projet. Toutefois elle a pris possession des lieux en juin 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2023, le notaire rédacteur du projet de bail commercial sollicitait à nouveau la signature du dit projet auprès de la SAS LA REGALADE occupante sans droit ni titre du local appartenant à la SCI VINCLEVIC lequel est resté sans réponse.

C'est dans ces conditions que la SCI VINCLEVIC par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023 à fait assigner la SAS LA REGALADE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir':

Juger que la SAS LA REGALADE est occupante sans droit ni titre du local [Adresse 5] à [Localité 7].

Ordonner l'expulsion de la SAS LA REGALADE et de tous occupants de son chef du dit locale au besoin avec le concours de la force publique.

Condamner la SAS LA REGALADE au paiement d'une somme de 11'000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI VINCLEVIC à titre provisionnel.

Condamner la SAS LA REGALADE au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024 la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne à':

Ordonné l'expulsion de la SAS LA REGALADE et de tous occupants de son chef du local [Adresse 6] à [Localité 7] si besoin avec le concours de la force publique.

Condamné la SAS LA REGALADE à verser à la SCI VINCLEVIC une provision de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Condamné la SAS LA REGALADE aux dépens.

Condamné la SAS LA REGALADE à payer à la SCI VINCLEVIC 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 30 janvier 2025, la SAS LA REGALADE a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SAS LA REGALADE demande à la cour de':

Infirmer l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024 en ce qu'elle a':

Ordonné l'expulsion de la SAS LA REGALADE et de tous occupants de son chef du local [Adresse 6] à [Localité 7] si besoin avec le concours de la force publique.

Condamné la SAS LA REGALADE à verser à la SCI VINCLEVIC une provision de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Condamné la SAS LA REGALADE à payer à la SCI VINCLEVIC 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau.

Débouter la SCI VINCLEVIC de l'intégralité de ces demandes.

Ordonner la nullité de l'acte de signification du 5 février 2024 de l'ordonnance de référé rendu le 27 janvier 2024 pour défaut de signification régulière conformément aux articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Ordonner l'exécution forcée du bail commercial conclu entre la SAS LA REGALADE et la SCI VINCLEVIC.

À titre subsidiaire.

Condamner la SCI VINCLEVIC à verser la somme de 76'579,37 euros à la SAS LA REGALADE en remboursement des dépenses engagées par la SAS LA REGALADE pour l'aménagement intérieur des locaux loués et la mise en conformité des locaux.

En tout état de cause.

Condamner la SCI VINCLEVIC à verser à la SAS LA REGALADE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la recevabilité de son appel, l'appelante expose que l'ordonnance de référé ne lui a pas été régulièrement signifiée, et que le délai de recours n'a pas couru.

Les conclusions déposées par l'avocat de la SCI VINCLEVIC ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 2 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel.

Selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

En l'espèce, la recevabilité de l'appel est dans le débat, la société LA RÉGALADE s'en étant expliquée dans ses conclusions.

La SAS LA REGALADE produit la signification de l'ordonnance qui lui à été faite le 5 février 2024.

En l'espèce le délai d'appel est de 15 jours.

Il résulte des modalités de remise de l'acte de signification que l'huissier s'est présenté à l'adresse du siège social indiqué par le registre du commerce et des sociétés.

Cette adresse est confirmée par l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés produit par la SAS LA REGALADE.

L'huissier indique que à l'adresse du siège social les lieux étaient fermés et ne sont plus exploités.

Il indique s'être également rendu [Adresse 5] à [Localité 7] adresse dont la SAS LA REGALADE devait être expulsée en vertu de la décision dont appel.

C'est en conséquence bon droit que l'huissier a procédé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

En conséquence la SAS LA REGALADE ne peut valablement contester la régularité des diligences accomplie par huissier et la validité de la signification.

L'appel interjeté le 30 janvier 2025 est manifestement hors delai.

La SAS LA REGALADE sera déclarée irrecevable en son appel.

La société appelante succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS LA REGALADE de l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne du 25 janvier 2024.

Condamne la SAS LA REGALADE aux dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.