Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-11.674
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° Q 23-11.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ la société Serenity Sun Sinai, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ la société Joshua, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société [M] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serenity Sun Sinai,
ont formé le pourvoi n° Q 23-11.674 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Philippe Martin [P] [C], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 12], pris en la personne de M. [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société platrerie peinture rénovation,
2°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société NPCD,
3°/ à la société Philippe Martin [P] [C], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 12], pris en la personne de M. [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NPCD,
4°/ à la société P2c couverture, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Mjs Partners, dont le siège est [Adresse 11], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MTK Constructions,
8°/ à la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à la société Cti Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
11°/ à la société Sma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], anciennement dénommée Sagena,
12°/ à la société Actichauff 62 59, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aplusenergie,
13°/ à la société [M] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actichauff 62 59, venant aux droits de la société Aplusenergie,
14°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Serenity Sun Sinai, la société Joshua et de la société [M] [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Joshua du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juillet 2022 de la cour d'appel de Douai.
2. Il est donné acte à la société Serenity Sun Sinai et à la société [M] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Serenity Sun Sinai, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022), la société Serenity Sun Sinai a confié à la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation des locaux commerciaux qu'elle exploitait dans un immeuble appartenant à la société Joshua.
4. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire, les sociétés Serenity Sun Sinai et Joshua ont assigné le maître d'oeuvre et la société MAF, ainsi que les divers locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, devant un tribunal judiciaire à fin de les voir condamner à indemniser leurs préjudices.
5. Le redressement puis la liquidation judiciaire de la société Serenity Sun Sinai ont été prononcés par décisions d'un tribunal de commerce des 5 février 2014 et 24 avril 2015, la société [M] [O] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
6. Par un jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevable le mandataire liquidateur de la société Serenity Sun Sinai en ses demandes dirigées à l'encontre du maître d'oeuvre, annulé le rapport d'expertise, ordonné une nouvelle expertise et sursis à statuer.
7. La société Serenity Sun Sinai et son mandataire liquidateur, la société [M] [O], ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 544 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 :
9. Aux termes de ce texte, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la fin de non-recevoir soulevée par la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves à l'encontre de M. [M], en sa qualité de mandataire liquidateur, ne met pas fin à l'instance dès lors que restaient à juger les demandes formées à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dont la condamnation était sollicitée in solidum avec la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves.
11. En statuant ainsi, alors qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société [M] [O], liquidateur de la société Serenity Sun Sinai, formées à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves, le jugement entrepris avait mis fin à l'instance entre ces deux parties, ce dont il résultait que l'appel du liquidateur était recevable dans cette limite, en dépit de la poursuite de l'instance à l'égard des autres défendeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves à payer à la société Serenity Sun Sinai et à la société [M] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Serenity Sun Sinai, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 544 du code de procedure civile dans sa redaction anterieure au decret n° 2023-686 du 29 juillet 2023.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-11.674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.