Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-10.723
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° F 23-10.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Polyclinique du Sidobre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-10.723 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à [F] [Y], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé,
4°/ à la société Swisslife assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'héritière de [F] [Y],
6°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [F] [Y],
7°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [F] [Y],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Polyclinique du Sidobre, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, et de la société Swisslife assurances, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2020), le 5 août 2016, la société Polyclinique du Sidobre a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré, d'une part, prescrite son action à l'encontre de [F] [Y], d'autre part, sans objet les recours de celui-ci envers son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles.
2. Le 2 juillet 2018, l'avocat de [F] [Y] a notifié le décès de ce dernier à toutes les parties.
3. Par un message du 2 juillet 2018, transmis par le RPVA, le conseiller de la mise en état a imparti aux parties un délai jusqu'au 30 novembre 2018 pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance, et dit qu'à défaut, la radiation sera prononcée.
4. Une ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état a été rendue le 6 décembre 2018.
5. Le 20 février 2019, la société Polyclinique du Sidobre a transmis et notifié des conclusions aux fins de reprise d'instance.
6. Par un soit-transmis du 6 mars 2019, le conseiller de la mise en état a précisé qu'il appartenait aux appelants de faire assigner les héritiers de l'intimé et dit qu'à défaut, la radiation serait prononcée.
7. Les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2022 les ayant, notamment, déboutées de leur demande de constatation de la péremption de l'instance.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office, en tant que dirigé contre [F] [Y]
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 975 du code de procédure civile.
9. Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre sa succession.
10. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 2023, est dirigée, notamment, contre [F] [Y], décédé le 20 avril 2018, décès dont la société Polyclinique du Sidobre, avait connaissance depuis le 2 juillet 2018.
11. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre [F] [Y].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. L'arrêt relève que les sociétés d'assurance ne contestent pas l'effet interruptif de péremption des conclusions de reprise d'instance de la société Polyclinique du Sidobre du 20 février 2019. Il ajoute qu'à défaut de réinscription de l'affaire au rôle, le conseiller de la mise en état a pris acte de cette reprise d'instance par son soit-transmis du 6 mars 2019, qui rappelle aux parties les diligences qu'elles ont à accomplir, de sorte que le délai de péremption a couru nécessairement à compter de cette date sans que le conseiller de la mise en état ne puisse en repousser le point de départ à une date ultérieure.
14. Il retient qu'à défaut de tout acte postérieur, l'instance était périmée à la date à laquelle la demande a été formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant le conseiller de la mise en état, le 6 octobre 2021.
15. Par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, a fait ressortir que le délai de péremption, avait été interrompu par les conclusions de reprise d'instance, transmises au greffe de la cour d'appel et notifiées aux intimés restant dans la cause par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2019, ce qui faisait courir un nouveau délai de deux ans, et qui a constaté le défaut de tout autre acte interruptif d'instance avant le 6 octobre 2021, a légalement justifié sa décision.
16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [F] [Y] ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA lard, MMA lard assurances mutuelles et Swiss Life assurances ;
Condamne la société Polyclinique du Sidobre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique du Sidobre et la condamne à payer aux sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros et à la société Swiss Life assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 370Code de procédure civile
- Article 376Code de procédure civile
- Article 386Code de procédure civile
- Article 392Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 975Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-10.723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.