Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
23/02690
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°291

N° RG 23/02690 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZK

Commune [Localité 9]

C/

[V]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02690 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZK

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 11].

APPELANTE :

Commune de [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

Madame [F] [G] épouse [V]

née le 25 Avril 1964 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[F] [G] épouse [V] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] (Charente-Maritime).

Ce bien est contigu à celui situé au 54 de la même voie appartenant à la commune de [Localité 10], destiné à la location.

Courant 1993, la commune a fait aménager une terrasse accessible sur le toit de ce bâtiment. Le permis de construire est du 9 décembre 1992.

[F] [G] épouse [V] a fait réaliser sur son fonds une piscine, dans l'axe de la terrasse. L'autorisation d'urbanisme est du 8 juin 2018. La déclaration d'achèvement des travaux a été reçue en mairie le 22 décembre 2022.

Par courrier recommandé en date du 23 mars 2021, elle a demandé à la commune de faire cesser la vue sur son fonds, à partir de la terrasse. Par courrier en date du 1er avril 2021, le maire de la commune de [Localité 10] a indiqué que serait réalisée une protection visuelle au départ des locataires semble-t-il prévu dans le courant de l'année.

Par acte du 19 novembre 2022, [F] [G] épouse [V] a fait assigner la commune de Saint-Romain-de-Benet devant le tribunal judiciaire de Saintes.

Elle a demandé de :

- constater que le toit-terrasse créé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2] créait une vue droite sur son fonds cadastré section AB n°[Cadastre 5] ;

- ordonner la suppression des vues droites depuis la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] vers celle cadastré section AB n°[Cadastre 5] par l'élévation d'une construction ;

- condamner la commune de [Localité 10] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La commune de [Localité 10] a demandé de :

- déclarer forclose l'action ;

- lui donner acte de la pose d'un brise-vue

- subsidiairement débouter la demanderesse de ses prétentions ;

- la condamner sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :

- 500 € en réparation de son préjudice moral ;

- 834 € correspondant au montant des travaux d'installation du brise vue, en réparation du préjudice matériel ;

- la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

[F] [G] épouse [V] s'est postérieurement désistée de sa demande principale. Elle a maintenu celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 juin 2023 le juge de la mise en état a :

- constaté le désistement partiel d'instance de la demanderesse qu'il a déclaré parfait ;

- clôturé l'instruction de l'affaire.

Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 21 juin 2023 constatant le désistement partiel d'instance de madame [F] [G] épouse [V],

Déboute la commune de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la commune de [Localité 10] aux dépens,

Condamne la commune de [Localité 10] à payer à madame [F] [G] épouse [V] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Il a considéré que la défenderesse n'avait pas acquis de servitude de vue par prescription et qu'elle n'était dès lors pas fondée à opposer la prescription de l'action. Constatant que le brise-vue avait été réalisé après l'introduction de l'action, il a fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la commune.

Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2023, la commune de [Localité 10] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, elle a demandé de :

'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 10] représentée par son Maire en exercice aux dépens et à payer à Mme [F] [G] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Et statuant à nouveau de ce chef

Condamner Mme [F] [G] [V] aux dépens ;

Condamner Mme [F] [G] [V] à lui payer 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Elle a exposé que :

- la terrasse avait été réalisée en 1993, sans opposition du père de l'intimée ;

- celle-ci, en réalisant une piscine dans l'axe de la terrasse aménagée près de trente années auparavant alors qu'elle pouvait être implantée ailleurs sur son fonds, avait été à l'origine du préjudice allégué ;

- cette piscine était à l'origine de nuisances sonores pour ses locataires ;

- la motivation du jugement était erronée en droit et en fait, les bâtiments ayant autrefois formé un même ensemble et que la situation actuelle résultait de la destination du père de famille ;

- l'intimée avait reconnu dans ses écritures l'existence d'une servitude de vue ;

- le tribunal ne s'était pas, dans sa motivation, limité à l'appréciation de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon elle, l'équité justifiait de ne pas faire droit à la demande de l'intimée présentée devant le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, [F] [G] épouse [L] a demandé de :

'Vu les articles 678, 680 et 690 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les plans IGN,

Vu les autorisations d'urbanisme délivrées à la Commune de [Localité 10],

Vu le procès-verbal de Me MORIN en date du 4 mai 2022,

DECLARER recevable et bien fondée en sa demande Madame [F] [V],

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 3 novembre 2023 condamnant la Commune de SAINT-ROMAIN-DE-BENET au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux

entiers dépens de l'instance,

METTRE A LA CHARGE de la Commune de [Localité 9] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.

Elle a maintenu que la vue sur son fonds contrevenait aux dispositions des articles 678 et suivants du code civil et que la démolition d'un hangar situé sur son fonds n'avait pas créé la vue litigieuse. Elle a ajouté que la piscine, dont la construction avait été autorisée, avait été réalisée à proximité du logement. Selon elle, la promesse du maire de faire réaliser un brise-vue n'était assortie d'aucune garantie.

Elle a conclu à la confirmation du jugement, le brise-vue n'ayant été réalisé que postérieurement à la délivrance de l'assignation.

L'ordonnance de clôture est du 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CONDAMNATION AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE

L'article 696 du code de procédure civile dise que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Le premier juge, après avoir constaté que l'action avait été exercée avant l'expiration du délai de prescription trentenaire, que l'appelante n'avait fait cesser la vue sur le fonds voisin qu'après délivrance de l'assignation et que l'intimée s'était désistée de ses demandes principales dès ces travaux réalisés, a exactement mis les dépens à la charge de la commune de [Localité 10].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

SUR LA CONDAMNATION PRONONCEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que :

' Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

[...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent'.

Le premier juge a pour les motifs qui précèdent équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la commune de [Localité 10].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

SUR LES DEPENS D'APPEL

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Saintes ;

CONDAMNE la commune de [Localité 10] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la commune de [Localité 10] à payer en cause d'appel à [F] [G] épouse [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 23/02690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.