Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04280
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04280 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK543
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2025 -TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de PARIS - RG n° 2024031265
APPELANTES
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 443 061 841
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Hicham KADDOUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. HELLOWORK
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 428 843 130
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
Assistée de Me Hélène VEY-MORIT, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société HelloWork, entreprise française établie à [Localité 8], édite des sites internet sous l'enseigne 'JobiJoba' proposant des services d'agrégation d'offres d'emploi à destination, notamment, de la france via le site 'jobijoba.com' et en allemagne via le site 'jobijoba.de'.
La société Google Ireland Limited (ci-après 'Google Ireland'), filiale de la société de droit américain Google LLC, propose des services de publicité à des développeurs de sites internet et d'application mobiles dans l'espace économique européen (ci-après «'EEE'»). La société Google Ireland fournit quant à elle le moteur de recherche GoogleSearch permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches sur tous les sites internet à partir d'une requête sous la forme d'un ou plusieurs mots-clés. Ce moteur de recherche en ligne'propose également un outil intégré dénommé'SafeSearch dont les fonctionnalités permettent de bloquer ou de flouter, dès lors qu'il est activé, tout contenu explicite tels que les contenus pornographiques ou sanglants. Enfin, la société Google France est spécialisée dans les activités de régie publicitaire de médias et la promotion des produits Google sur le territoire national.
Au début de l'année 2024, une défaillance technique de l'outil intégré SafeSearch a filtré temporairement certaines pages des sites internet jobijoba.com et jobijoba.de au motif qu'elles contenaient des contenus explicites prohibés, avec pour conséquence pour la société HelloWork une baisse significative des scores de consultation de ses sites internet.
Par acte du 17 mai 2024, la société HelloWork a assigné les sociétés Google LLC, Google Ireland et Google France devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment d'obtenir la condamnation de ces dernières au paiement de dommages et intérêts en raison des divers préjudices qu'elle a subis du fait des déférencements de ses sites internet.
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit que le droit applicable est le droit communautaire et le droit français, dit que l'exception d'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître des demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société Google Ireland d'indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site Jobijoba.de destiné au marché allemand recevable mais mal fondée, déclaré recevables les demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société Google France, déclaré irrecevables les demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société Google LLC, mis hors de cause la société Google LLC, déclaré sa compétence, rappelé qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 11 avril 2025 pour conclusion au fond et réservé les autres demandes et réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL':
Vu la déclaration d'appel du jugement des sociétés Google du 7 mars 2025';
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025 pour les sociétés Google aux fins d'entendre, en application des règlements n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques et n° 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation, des articles L. 420-2, L. 442-1, III et L.481-1 et suivants du code de commerce et de l'article 1240 du code civil :
- d'infirmer le jugement du tribunal des affaires économiques du 17 février 2025 en ce qu'il a dit que l'exception d'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître des demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société Google Ireland d'indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché allemand est mal fondée'; déclaré recevables les demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société Google France et a déclaré sa compétence,
et en conséquence, statuant de nouveau,
- déclarer que le tribunal des activités économiques de Paris et, plus généralement, les juridictions françaises, sont incompétentes internationalement pour connaître des demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société Google Ireland d'indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché allemand,
- renvoyer la société HelloWork à mieux se pourvoir pour formuler une telle demande le cas échéant,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l'encontre de Google France en raison de son défaut d'intérêt à défendre, et, par conséquent, mettre cette dernière hors de cause,
- condamner la société HelloWork à payer à Google Ireland une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* *
Vu les dernières remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2025 pour la société HelloWork aux fins d'entendre, en application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles L. 420-2, L. 442-1, III et L.481-1 et suivants du code de commerce, de l'article 1240 du code civil et des articles 544 et 545 du code de procédure civile :
- juger que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître des demandes de la société HelloWork à l'encontre de la société Google Ireland aux fins d'indemniser le préjudice relatif à son exploitation du site,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 17 février 2025 de ce chef,
- déclarer Google France irrecevable en son appel,
subsidiairement,
- déclarer recevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l'encontre de Google France,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 17 février 2025 de ce chef,
en tout état de cause,
- condamner Google France et Google Ireland à payer à la société HelloWork la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* *
A l'ouverture des débats le 12 juin 2025, le président a prononcé la clôture.
Puis à l'issue des débats, la cour a demandé aux parties de communiquer les status de la société Google Ireland ainsi qu'une traduction libre.
Dans le fil de son délibéré, la cour a demandé aux parties par message RPVA leurs observations sur les interrogations suivantes de la cour :
'sur le contenu et les prix des contrats que la société Hellowork a conclus avec la société Google France pour la fourniture des services de référencements payants pendant les derniers mois précédant le litige (juillet 2023-janvier 2024) ainsi que ceux toujours en vigueur lors de la survenance des incidents techniques de l'outil SafeSearch, soit à compter de janvier 2024 et les mois suivants.
'sur la possibilité d'évaluer l'impact respectif suivant :les incidents techniques, exprimés en pourcentage, sur le déréférencement du service gratuit du moteur de recherche en ligne (SEO) d'une part, et du service payant de publicité en ligne (SEA) d'autre part.'
Les parties ont échangé leurs observations et communiqué des pièces par le RPVA entre le 23 juin et le 16 septembre 2025.
Pour la clarté de la discussion que la cour doit conduire, il convient d'inviter les parties à récapituler leurs observations sous la forme de nouvelles conclusions suivant les modalités décidées ci-dessous.
La cour relève par ailleurs qu'aux termes du point 4 de ses observations du 4 septembre 2025, la société Hellowork se prévaut d'une clause attributive de juridiction stipulée aux conditions générales d'utilisation de GoogleSearch sous le titre 'Règlement des litiges, droit applicable et tribunaux compétent'.
Les parties sont invitées à conclure sur ce point et, préalablement, à argumenter sur la recevabilité du moyen tiré de la clause attributive de juridiction, particulièrement au visa des articles 561 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'effet dévolutif, et de l'article 915-2 du code de procédure civile applicable à la procédure à bref délai dont relève l'appel limité à la compétence de la juridiction saisie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ;
ENJOINT les parties à transmettre des conclusions récapitulatives complétées de leurs observations comprenant une réponse aux questions posées par la cour ;
FIXE le calendrier pour transmettre les conclusions
le 11 octobre 2025 pour les sociétés Google
le 25 octobre 2025 pour la société Hellowork
en tant de que besoin pour répliquer :
le 8 novembre 2025 pour les sociétés Google
le 22 novembre 2025 pour la société Hellowork
RENVOIE les parties, l'affaire et la décision de clôture devant la cour à l'audience du jeudi 11 décembre 2025 à 14 heures salle Pothier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 544Code civil
- Article 545Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 915-2Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/04280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.