Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
25-84.531
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 25-84.531 F-D

N° 01358

SL2 24 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 février 2025, qui, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, a notamment dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme [F] [X] du chef d'escroqueries et l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et recel.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [U] et Mme [F] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Dans un courrier du 9 février 2007, le commissaire aux comptes de la fédération syndicale [1], dont Mme [F] [X] était la secrétaire générale, a dénoncé au procureur de la République des irrégularités comptables ainsi que l'octroi de prêts suspects.

3. A l'issue de l'information ouverte le 21 mars 2012, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 octobre 2023, notamment ordonné un non-lieu à l'égard de Mme [X] des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries commis au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

4. La CPAM a relevé appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Mme [X] du chef d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses constituées par la surévaluation d'heures de présence lors de conseils d'administration, indemnisées par la CPAM, l'arrêt attaqué énonce que la caisse a volontairement suspendu les paiements pour la période postérieure au 28 février 2017 et que Mme [X] n'a formé aucune demande d'indemnisation après le 30 décembre 2016.

7. Les juges précisent que celle-ci a été en situation d'invalidité jusqu'au 1er mars 2016 et que, pour la période située entre cette date et le 30 décembre 2016, l'information n'a pas établi qu'elle a perçu un salaire surévalué.

8. Ils ajoutent que si son temps de présence a été surévalué pour quatre des vingt-trois réunions du conseil d'administration tenues sur la période, l'extrapolation faite par la partie civile sur le temps de présence des autres conseils, qui n'est pas justifié, ne permet pas d'établir une manoeuvre frauduleuse.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a pu considérer que les faits qu'elle constatait ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser l'infraction, a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25-84.531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.