Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00160
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00160 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3K
N° MINUTE : 2025/4
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJNCTION DE PAYER rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDERESSE S.A.R.L. TORRENS DEMENAGEMENTS BORNHAUSER PATRICK, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par M. [U] [W] Muni d’un pouvoir écrit et d’un extrait KBIS (défendeur à l’oppositio)
DÉFENDEUR Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne (demandeur à l’oppositon).
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 11 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00160 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3K
Aux termes de l'ordonnance en date du 30 juin 2024, il a été enjoint à Monsieur [M] [O] de payer à la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS les sommes suivantes : -1583,97 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [M] [O] a formé opposition à l'encontre de cette décision .
Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 24 mars 2025 puis renvoyée à celle du 20 juin 2025.
La SARL TORRENS DEMENAGEMENTS a exposé n'avoir perçu aucun des loyers dus par Monsieur [M] [O] concernant les meubles lui appartenant dont il a la garde ; que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses.
En réplique, Monsieur [M] [O] qui a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre a fait valoir qu'il était en liquidation judiciaire et qu'aucun paiement ne pouvait intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
1 - Sur la recevabilité.
L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juin 2024 ayant été formée dans les conditions requises par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et par voie de conséquence a mis à néant cette décision.
2 -Sur le fond.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La demande en principal apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats.
En conséquence, au vu des pièces du dossier, au regard de la liquidation judiciaire prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de fixer la créance de la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS à l'encontre de Monsieur [M] [O] à la somme de 1583,97 € représentant les loyers impayés et l'autorise à recouvrer ladite créance par les voies d'exécution appropriées.
Conformément à l'article 696 code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [M] [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juin 2024 laquelle a ainsi été mise à néant.
Fixe la créance de la SARL TORRENS DEMENAGEMENTS à l'encontre de Monsieur [M] [O] à la somme de 1583,97 € représentant les loyers impayés et l'autorise à recouvrer ladite créance par les voies d'exécution appropriées.
Condamne Monsieur [M] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.