Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
24/10551
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/10551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2G2Q

Minute : 25/00287

S.A.S. PASSION BOAT Représentant : Me Sarah BAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

C/

Monsieur [L] [R]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. PASSION BOAT, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 1er janvier 2023, Monsieur [L] [R] a confié à la SAS PASSION BOAT la gestion de son bateau un REGAL 28 dénommé CHAELU pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Déplorant le non-paiement des travaux de remise en état et d’entretien du bateau, et de la place annuelle au port, la SAS PASSION BOAT a envoyé à Monsieur [L] [R] deux courriers en date du 29 novembre 2023 et du 19 janvier 2024 réclamant le paiement d’une somme de 6965,40 euros T.T.C. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2024 (pli avisée et non réclamée) la SAS PASSION BOAT a mis en demeure Monsieur [L] [R] de lui verser la somme de 6965,40 euros T.T.C. dans un délai de huit jours.  Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SAS PASSION BOAT a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de : condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 6965,40 euros T.T.C., outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le temps passé à résoudre amiablement le présent litige, condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de son préjudice moral,condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats aux offres de droit, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025. A l’audience, la SAS PASSION BOAT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Elle réclame l’application du contrat de gestion locative aux termes duquel il n’est pas stipulé l’obligation pour le gestionnaire de réclamer un pouvoir spécial pour engager des frais pour l’entretien du bateau destiné à la location dont Monsieur [L] [R] lui a confié la gestion.

Monsieur [L] [R], comparaît. Il ne conteste pas être propriétaire du bateau CHAELU mais soutient que c’est son cousin qui a signé le contrat de gestion avec la SAS PASSION BOAT. Il sollicite un renvoi afin d’assurer sa défense par un avocat.

L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 mai 2025.

A l’audience, la SAS PASSION BOAT, représentée, maintient les termes de son acte introductif.

Elle précise n’avoir aucune nouvele du défendeur. La SAS PASSION BOAT ajoute que Monsieur [L] [R] avait autorisé les travaux sur le bateau destiné à la location et que les frais sont liés à la place du port. Elle réclame donc le paiement des frais qu’elle a réglés en ses lieu et place, dans le cadre de la gestion locative.

Monsieur [L] [R], ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur les demandes en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Au soutien de sa demande en paiement, la SAS PASSION BOAT produit : le contrat de gestion locative signé par Monsieur [L] [R] le 1er janvier 2023,une facture du 30 décembre 2022 détaillant les travaux de remise en état du bateau pour une valeur totale de 1938,60 euros T.T.C, une facture du 31 juillet 2023 détaillant les travaux et une nuitée au port [Localité 4], pour une valeur totale de 1524,00 euros T.T.C., une facture du 1er août 2023 pour la place de port annuelle pour une valeur totale de 3502,80 euros T.T.C.,les courriers en date du 29 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, dans lesquels la SAS PASSION BOAT réclame à Monsieur [L] [R] le paiement des factures non réglées pour un montant total de 6965,40 eurosune mise en demeure en date du 27 mars 2024 (pli avisée et non réclamée) adressée à Monsieur [L] [R] aux termes de laquelle la SAS PASSION BOAT réitère sa demande de paiement de la somme de 6965,40 euros TTC. Il résulte de ces pièces que par contrat du 1er janvier 2023, Monsieur [L] [R] a délégué à la SAS PASSION BOAT la gestion de son bateau destiné à la location des tiers du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. L’article 15 des conditions générales du contrat de gestion stipule que « en cas de dommage dus à un vice caché ou à la vétusté ainsi que le renouvellement de tout matériel normalement usé ou périmé, le gestionnaire ne sera tenu en aucun cas comme responsable et tout remplacement de matériel sera à la charge du propriétaire ». L’article 16 de ce contrat précise que « seront à la charge du propriétaire : […] la place de port annuelle ainsi que les charges portuaires (eau + électricité), les frais d’entretiens ». Au vu de ces éléments, la SAS PASSION BOAT justifie de sa créance par la production du contrat de gestion et de location du bateau, des courriers recommandés, de mise en demeure avec accusé de réception précités, auxquels sont joints des décomptes détaillés des sommes dues, ainsi que des conditions générales, qui régissent, notamment les frais d’entretien et la place annuelle au port (article 15 et 16), conditions générales dont Monsieur [L] [R] ne conteste pas avoir pris connaissance, ce qui résulte des mentions figurant en dernière page du contrat de gestion et à l’article 19 de ce même contrat. Monsieur [L] [R] qui n’a pas comparu lors de l’audience de renvoi, ne conteste pas la réalité des travaux engagés par la SAS PASSION BOAT pour l’entretien du bateau (révision, remorquage en juillet 2023), ni le fait que le bateau dont il est propriétaire a séjourné au port du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Toutefois, la facture émise par la SAS PASSION BOAT le 30 décembre 2022, pour un montant de 1938,60 euros T.T.C., est antérieure au contrat de gestion locative du 1er janvier 2023. Elle ne peut donc être retenue dans le cadre de l’exécution du contrat de gestion locative. La SAS PASSION BOAT ne justifie d’aucun ordre de mission émanant de Monsieur [L] [R]. Dès lors, faute de justifier que ces travaux de remise en état du bateau ont été demandés par le propriétaire du bateau, la demande en paiement de cette facture ne peut être accueillie. Au vu de ces éléments, il y donc lieu de condamner Monsieur [L] [R] à payer à la SAS PASSION BOAT au titre du contrat de gestion locative en date du 1er janvier 2023, la somme totale de 5026,80 euros T.T.C., correspondant à : 1524,00 euros T.T.C. au titre de la facture du 31 juillet 2023, 3502,80 euros T.T.C. au titre de la facture du 1er août 2023, Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages.

En l’espèce, la SAS PASSION BOAT ne justifie pas de l’existence de préjudices qui seraient distincts de celui causé par le retard. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [R] aux dépens de l'instance. Il convient également de le condamner à payer à la SAS PASSION BOAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la SAS PASSION BOAT au titre du contrat en date du 1er janvier 2023, la somme totale de 5026,80 euros T.T.C, DEBOUTE la SAS PASSION BOAT de sa demande de paiement au titre de la facture en date du 30 décembre 2022, d’un montant de 1938,60 euros T.T.C., REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la SAS PASSION BOAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24/10551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.