Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
24/06092
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06092 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPBL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2024001618

APPELANT :

Monsieur [F] [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine AUCHE, avoacte au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS Société anonyme prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Le 13 juillet 2016, la S.A. BNP Paribas a octroyé à la S.A.R.L Occitanie Events un prêt professionnel d'un montant de 1 000 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt variable composé d'une marge fixe à 1,95%, majoré en fonction du taux « Euribor 1 mois », aux fins de reconstituer son fonds de roulement.

Le même jour, M. [F]-[T] [S], associé de la société Holding [S] elle-même associée de la société débitrice, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 287 500 euros, couvrant le paiement de 25% de la créance en principal, et pour une durée de 84 mois.

Le 10 novembre 2017, M. [S] et la société BNP Paribas ont convenu d'une réduction du plafond du cautionnement à hauteur de 220 416 euros, couvrant le paiement de 25% de la créance en principal, et pour une durée de 70 mois.

Le 16 décembre 2020, la BNP Paribas a mis en demeure la société Occitanie Events de régulariser un impayé.

Le 6 janvier 2021, la BNP Paribas a mis en demeure la société Occitanie Events de lui régler la somme de 288 660,72 euros outres intérêts conventionnels.

Le 14 juin 2022, la BNP Paribas a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 73 656,04 euros au titre de son cautionnement.

Le 2 février 2024, la BNP Paribas a signalé à M. [S] qu'il ne respectait l'échéancier de paiement accordé le 27 juin 2022.

Par exploit du 29 février 2024, la BNP Paribas a assigné M. [S] en paiement.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a

jugé que le tribunal de commerce est matériellement compétent ;

débouté M. [F]-[T] [S] de sa demande d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Béziers ;

jugé que le tribunal de commerce de Béziers est territorialement compétent ;

débouté M. [F]-[T] [S] de sa demande d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Béziers ;

condamné M. [F]-[T] [S] à payer à la société BNP Paribas, au titre de son cautionnement solidaire consenti en garantie du prêt octroyé par la requérante à la société Occitanie Events le 13 juillet 2016, la somme de 73 656,04 euros portant intérêts au taux contractuel majoré de 4,95% l'an, à compter du 14 juin 2022 jusqu'à parfait paiement ;

jugé que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

condamné M. [F]-[T] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [F]-[T] [S] aux entiers dépens ;

et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées .

Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 25 janvier 2025, il demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas, au titre de son cautionnement solidaire consenti en garantie du prêt octroyé par la requérante à la société Occitanie Events le 13 juillet 2016, la somme de 73 656,04 euros portant intérêts au taux contractuel majoré de 4,95% l'an, à compter du 14 juin 2022 jusqu'à parfait paiement et jugé que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; l'a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

statuant à nouveau,

prononcer la nullité du jugement ;

et condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 22 avril 2025, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 561 et suivants, 915-2 et 954 du code de procédure civile, et des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, de :

débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer le jugement déféré ;

y ajoutant,

condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 4 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

M. [S], défendeur en première instance, soulève la nullité du jugement déféré pour violation du principe de la contradiction en soutenant que le premier juge n'avait pas à entrer en voie de condamnation après avoir tranché la question de la compétence sans lui enjoindre d'avoir à conclure sur le fond.

Selon l'article 78 du code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Ni le jugement ni les affirmations de la société BNP Paribas n'établissent que M. [S] aurait été mis en demeure de conclure sur le fond.

Le jugement sera annulé.

Néanmoins, en cause d'appel, M. [S] n'a encore conclu qu'à la nullité du jugement sans conclure au fond.

Or d'une part, en application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout.

D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du même code spécifiques à la procédure d'appel que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le fond litige, à défaut desquelles, la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

Il résulte de ces dispositions combinées que l'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond pour saisir la cour de quelque demande. À défaut, qu'elle rejette ou qu'elle accueille la demande de nullité, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens, 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-11.804).

M. [S], ayant invoqué une cause de nullité qui ne met pas en cause la régularité de l'acte introductif, la dévolution de l'affaire à la cour s'opère par l'effet de l'appel. Dès lors, M. [S] avait l'obligation de présenter, dès ses premières conclusions, l'ensemble de ses prétentions sur le fond. Il n'a pas satisfait à cette exigence puisqu'il n'a conclu qu'à la nullité du jugement.

Par conséquent, après avoir accueilli la demande en nullité du jugement attaqué, la cour, statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que confirmer ce qui avait été jugé.

M. [S] succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 1 000 euros à la BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [F]-[T] [S] aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F]-[T] [S], et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 €.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/06092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.