Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/08092
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 880 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDO CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 24/08092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDO
AFFAIRE :
Société CM CIC LEASING SOLUTIONS
C/
Société CABINET MEDICAL DES TROIS M
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER la SELAS ELIGE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Isabelle SANCHEZ, greffier
Juge unique de dépôt du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CM CIC LEASING SOLUTIONS Tour D2 17BIS PLace des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société CABINET MEDICAL DES TROIS M Avenue de Laroque Résidence du Lax 33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/08092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDO
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2019, la SAS Atrium Capital, loueur, et la société Cabinet Médical des Trois M, locataire, ont conclu un contrat de location n° AC190529 s’agissant d’un dépilateur laser Trisom, avec 84 loyers à hauteur de 1.340,00 TTC. Le matériel a été reçu selon PV de réception du 24 mai 2019.
Ce contrat a fait l’objet d’une cession par la SAS Atrium Capital à la SAS CM-CIC Leasing Solutions conformément aux stipulations de l’article 6 des conditions générales dudit contrat.
Ce contrat a alors été référencé sous le numéro CV9779600.
Par avenant du 17 avril 2020, il a été accordé à la société locataire une suspension de l’exigibilité des loyers durant 6 mois à compter du 1er avril 2020, 68 loyers restants dûs par la suite, à hauteur de 1.221,89 € HT, soit 1.466,27 € TTC.
Par avenant du 09 décembre 2020, il a été accordé à la société locataire une nouvelle suspension de l’exigibilité des loyers durant 3 mois à compter du 1er novembre 2020, seule la prime d’assurance d’un montant de 24,44 € HT restant dûe sur cette période, outre par la suite 64 loyers mensuels à hauteur de 1.281,46 € HT.
Par lettre recommandée en date du 06 novembre 2023, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure la SELAS Cabinet Médical des Trois M de régler la somme de 3.075,50 € TTC correspondant aux échéances de loyers impayées d’août et octobre 2023 dues au titre du contrat CV9779600, rappelant qu’à défaut la résliation anticipée du contrat pourrait être ordonnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2024, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a notifié à la SELAS Cabinet Médical des Trois M la résiliation du contrat CV9779600 et l’a mise en demeure de régler la somme de 7.073,65 € TTC correspondant à l’arriéré, en principal, frais et pénalités, et la somme de 45.978,73 € TTC correspondant à l’exigibilité de toutes les sommes dues en application du contrat en sus des loyers impayés.
***
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 04 octobre 2019, la SAS Atrium Capital, loueur, et la société Cabinet Médical des Trois M, locataire, ont conclu un contrat de location n° AC190637 s'agissant de deux polygraphes Loweinstein Mini Screen, avec 60 loyers à hauteur de 410,00 TTC. Le matériel a été reçu selon PV de réception du 17 octobre 2019.
Ce contrat a également fait l'objet d'une cession par la SAS Atrium Capital à la SAS CM-CIC Leasing Solutions conformément aux stipulations de l'article 6 des conditions générales dudit contrat.
Ce contrat a alors été référencé sous le numéro DE3005600.
Par avenant du 16 avril 2020, il a été accordé à la société locataire une suspension de l'exigibilité des loyers durant 6 mois à compter du 1er avril 2020, 49 loyers restants dûs par la suite, à hauteur de 385,81 € HT, soit 462,97 € TTC.
Par avenant du 09 décembre 2020, il a été accordé à la société locataire une nouvelle suspension de l'exigibilité des loyers durant 3 mois à compter du 1er novembre 2020, seule la prime d'assurance d'un montant de 7,72 € HT restant dûe druant cette période, outre par la suite 45 loyers mensuels à hauteur de 412,23 € HT.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure la SELAS Cabinet Médical des Trois M de régler la somme de 458,73 € TTC correspondant à l’échéance de loyer impayée de septembre 2023 due au titre du contrat DE3005600, rappelant qu'à défaut la résliation anticipée du contrat pourrait être ordonnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2024, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a notifié à la SELAS Cabinet Médical des Trois M la résiliation du contrat DE3005600 et l'a mise en demeure de régler la somme de 1.706,65 € TTC correspondant à l'arriéré, en principal, frais et pénalités, et la somme de 3.982,17 € TTC correspondant à l'exigibilité de toutes les sommes dues en application du contrat en sus des loyers impayés.
Par acte en date du 23 septembre 2024, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a assigné la SELAS Cabinet Médical des Trois M devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au tribunal de : - voir constater la résiliation des contrats de location CV9779600 et DE-3005600 à la date du 29 mars 2024, - condamner la société Cabinet Médical des Trois M à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, - dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, - condamner la société Cabinet Médical des Trois M à lui payer les sommes suivantes : * Contrat de location 11°CV9779600 : * loyers impayés : 6.151,00 € TTC, * clause pénale de 15 % : 922,65 € TTC, * pénalités contractuelles : 40,00 € HT, * loyers à échoir : 39.981,50 € TTC, * clause pénale de 15 % : 5.997,23 € TTC Soit un total de 53.092,38 € TTC, Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 novembre 2023, * Contrat de location n° DE3005600 : * loyers impayés : 1.484,04 € TTC, * clause pénale de 15 % : 222,61 € TTC, * pénalités contractuelles : 40,00 € HT, * loyers à échoir : 3.462,76 € TTC, * clause pénale de 15 % : 519,41 € TTC Soit un total de 5.728,82 € TTC, Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 octobre 2023,
- condamner la société Cabinet Médical des Trois M à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformérnent aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pascale Maysounabe Avocat au Barreau de Bordeaux dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS CM-CIC Leasing Solutions fonde sa demande au titre de la force obligatoire des contrats, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 20 mai 2025.
La SELAS Cabinet Médical des Trois M n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article L441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. [...] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Suivant les dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
***
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que deux contrats de location unissaient et engageaient la SAS CM-CIC Leasing Solutions et la SELAS CA Cabinet Médical des Trois M, à la suite de la cession desdits contrats parla SAS Atrium Capital au bénéfice de la SAS CM-CIC Leasing Solutions.
Concernant chacun de ses contrats, des échéances ont été impayées par la SELAS, impayés qui n’ont pas été régularisés en dépit de mises en demeure en ce sens. La résiliation des contrats a été notifiée par la SAS CM-CIC Leasing Solutions, tel que prévu au sein des conditions générales des contrats en leurs articles 13 1a) mentionnant que le contrat pouvait être résilié quinze jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet et ce notamment en cas de non paiement même partiel d’un loyer.
Par suite, les contrats ont été valablement résiliés le 29 mars 2024, la SAS CM-CIC Leasing Solutions étant ainsi bienfondée à se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues, outre frais et pénalités, notamment, en applications des conditions générales en leur article 13 3, comme suit : - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, - une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation.
La SAS CM-CIC Leasing Solutions produit un décompte des sommes dues au titre du contrat CV9779600 comme suit : - loyers échus impayés au 26 mars 2024 : 6.151,00 €, - pénalités de 15 % sur créance échue impayée : 922,65 €, - loyers à échoir exigibles de par la résiliation, au 26 mars 2024 : 39.981,50 €, - pénalités de 15 % sur loyers à échoir devenus exigibles : 5.997,23 €.
La SAS CM-CIC Leasing Solutions produit par ailleurs un décompte des sommes dues au titre du contrat DE3005600 comme suit : - loyers échus impayés au 26 mars 2024 : 1.484,04 €, - pénalités de 15 % sur créance échue impayée : 222,61 €, - loyers à échoir exigibles de par la résiliation, au 26 mars 2024 : 3.462,76 €, - pénalités de 15 % sur loyers à échoir devenus exigibles : 519,41 €.
Enfin, pour chacun des contrats, conformément aux dispositions des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à hauteur de 40 €, est due.
Dès lors, la SELAS Cabinet Médical des Trois M sera condamnée au paiement de ces sommes, outre pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation des mises en demeure relatives à ces sommes issues du prononcé de la résiliation des contrats, soit à compter du 29 mars 2024.
Enfin, conformément aux conditions générales du contrat, la société Cabinet Médical des Trois M sera condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification du présent jugement. La société demanderesse sera toutefois déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, en l’absence d’éléments suffisants de nature à démontrer qu’une telle mesure serait nécessaire pour garantir l’exécution de la décision.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, la SELAS Cabinet Médical des Trois M, perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale Maysounabe Avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
La SELAS Cabinet Médical des Trois M, partie perdante, sera condamnée à verser à la SA CM-CIC Leasing Solutions une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate la résiliation des contrats de location CV9779600 et DE3005600 à la date du 29 mars 2024,
Condamne la SELAS Cabinet Médical des Trois M à restituer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions les matériels objets des conventions résiliées CV9779600 et DE3005600 sous huitaine à compter de la signification de la présente décision, cette restitution devant être effectuée aux frais de la SELAS Cabinet Médical des Trois M et sous sa responsabilité conformément aux stipulations de l’article 12 des conditions générales des conventions de location,
Déboute la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande tendant à ce que la condamnation de la SELAS Cabinet Médical des Trois M à restituer les matériels objets des conventions résiliées CV9779600 et DE3005600 soit assortie d'une astreinte,
Condamne la SELAS Cabinet médical des trois M à payer les sommes suivantes à la SAS CM-CIC Leasing Solutions : * au titre du contrat CV9779600 : - loyers impayés : 6.151,00 € TTC, - pénalités de 15 % sur créance impayée : 922,65 € TTC, - indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40,00 € HT, - loyers à échoir exigibles de par la résiliation : 39.981,50 € TTC, - pénalités de 15 % sur loyers à échoir devenus exigibles : 5.997,23 € TTC, * au titre du contrat DE3005600 : - loyers impayés : 1.484,04 € TTC, - pénalités de 15 % sur créance impayée : 222,61 € TTC, - indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40,00 € HT, - loyers à échoir exigibles de par la résiliation : 3.462,76 € TTC, - pénalités de 15 % sur loyers à échoir devenus exigibles : 519,41 € TTC, * outre pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation des mises en demeure relatives à ces sommes issues du prononcé de la résiliation des contrats, soit à compter du 29 mars 2024,
Déboute la SAS CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes plus amples,
Condamne la SELAS Cabinet Médical des Trois M aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale Maysounabe Avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la SELAS Cabinet Médical des Trois M à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/08092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.