Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04377
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 25/04377 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOB

Ordonnance n° 2025/M

S.C.I. GESA

représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [J] [C]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et

Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,

S.A. SOVALIM

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société SIVMI LTD DE DROIT SUISSE

défaillante

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 septembre 2025 , l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 12/04/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI Gesa à payer à la société Sovalim la somme de 471 961,82 euros TTC augmentée des intérêts conventionnels avec capitalisation, à garantir la condamnation de la société Sovalim à payer à monsieur [J] [C] la somme de 48000 euros, à payer à la société Sovalim la somme de 6000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile outre des frais d'hypothèques et les dépens.

Par déclaration au greffe du 18/06/2021, la SCI Gesa a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du 12/01/2023, le conseiller de la mise en Etat a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société Sovalim demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 386 et 387 du code de Procédure Civile,

Vu le jugement du 12 avril 2021 du TJ de [Localité 5],

Juger que la société GESA n'a réalisé aucune diligence depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2023,

En conséquence,

Prononcer la péremption de l'instance.

Par conclusions notifiées le 30/05/2025, monsieur [J] [C] demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 386 du code de procédure civile,

Juger que la société GESA n'a réalisé aucune diligence depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2023 ;

En conséquence,

Prononcer la péremption de la présente instance ;

Débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de monsieur [J] [C].

Le 02/06/2025, le conseil de l'appelante a communiqué un extrait des registres des sociétés civiles de la principauté de [Localité 6] du 22/01/2025 mentionnant la radiation définitive de la société GESA et l'acte de décès de monsieur [L] [K] [M], gérant de la société GESA, le 09/05/2024 à [Localité 4].

Il précise qu'il n'a pas reçu de mandat de représentation depuis cette date.

L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller de la mise en Etat du 05/06/2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Motivation

L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

L'article 370 du code de procédure civile prévoit qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'espèce , l'extrait du registre des sociétés civiles de la principauté de Monaco et l'acte de décès de monsieur [L] [K] [M], gérant de la société GESA, (sa qualité de gérant est mentionnée sur le jugement de première instance et sur les conclusions d'incident de radiation pour défaut d'exécution )démontrent que la société Gesa est dépourvue de représentant légal connu et qu'il y a lieu en conséquence de constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.

Compte tenu des circonstances de l'espèce chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par décision par défaut, par mise à disposition au greffe

Constate l'interruption de l'instance en l'absence de représentant légal de la société GESA et de mandat de Maître Vigneron, avocat.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Fait à [Localité 3], le 04 septembre 2025

La greffière La magistrate de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties le :

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 24/03111

MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 23/10054

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/01468

MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/00600

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptatio…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/04377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.