Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/11563
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République Française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 1er AOUT 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11563 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT3N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2025 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2025P00588

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Valérie MORLET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Dorothée RABITA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée le 08 juillet 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. RK GLOBAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. S21Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société RK GLOBAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juillet 2025 :

Faits et procédure

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Val de Marne a assigné la SAS RK Global devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir ouvrir une procédure collective à son encontre.

Le tribunal a par jugement du 4 juin 2025 :

- constaté l'état de cessation des paiements de la société RK Global,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard,

- fixé provisoirement au 6 décembre 2024 la date de cessation des paiements,

- désigné M. [J] [V], juge commissaire, et la SELARL S21Y, liquidateur,

- constaté que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur,

- désigné la SELARL Emme Enchères [Localité 5] en qualité de commissaire de justice pour la réalisation de l'inventaire,

- invité le comité d'entreprise ou les délégués du personnels ou les salariés à désigner un représentant,

- dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration de créances,

- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, avec prorogation possible,

- dit que le jugement sera publié,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société RK Global a par acte du 10 juin 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant le PRS et la société S21Y devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°25/10332.

*

La société RK Global a par acte du 8 juillet 2025 assigné la société S21Y devant le premier président de la Cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 4 juin 2025. Elle demande au magistrat de :

- la déclarer recevable et bien fondée,

- constater que les moyens à l'appui de l'appel sont sérieux,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 4 juin 2025.

La société RK Global ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions du 28 juillet 2025 à la société S21Y, non comparante, de sorte qu'il sera tenu compte de sa seule assignation, valant conclusions.

Elle indique avoir le 31 mai 2025 déposé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis pour le paiement de la somme de 1.886.925 euros et affirme que ce recours suspend l'exigibilité de la créance, de sorte que son état de cessation des paiements ne peut être retenu. Elle fait ensuite valoir les conséquences excessives d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société S21Y, qui a reçu signification de l'assignation le 8 juillet 2025, remise à personne habilitée à le recevoir, n'est pas comparante. L'ordonnance sera donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

*

L'ordonnance a été mise en délibéré au 1er août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La société RK Global a le 30 octobre 2024 reçu un avis de mise en recouvrement de la somme de 1.886.925 euros qui lui a été adressé en suite d'une proposition de rectification émise par les services fiscaux le 3 octobre 2024. Cette proposition de rectification marque le point de départ du délai pendant lequel l'entreprise contribuable peut présenter ses propres réclamations, conformément aux dispositions de l'article R196-3 du livre des procédures fiscales. Ce délai, égal à celui de l'administration pour présenter ses propres obligations, expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle où les rectifications ont été notifiées, soit le 31 décembre 2027.

Ainsi, la société RK Global, qui justifie avoir adressé au directeur des services fiscaux (direction générale des finances publiques) une réclamation contentieuse le 31 mai 2025 (distribuée le 11 juin 2025), a respecté les délais impartis pour ce faire.

La réclamation contentieuse de la société RK Global contient une demande expresse de sursis au paiement de la somme de 1.886.925 euros faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressée.

Or l'article L277 du livre des procédures fiscales dispose que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (alinéa 1er) et que l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (alinéa 2).

Ainsi, alors que la société RK Global a présenté une réclamation aux services fiscaux concernant la dette de 1.886.925 euros et sollicité un sursis au paiement de celle-ci, l'exigibilité de cette dette est suspendue, tant que l'administration fiscale ou un tribunal ne s'est pas prononcé sur celle-ci, de sorte que la cessation des paiements constatée par le tribunal de commerce au vu d'un passif exigible de l'entreprise estimé à 1.889.968 euros, de 43 euros supérieur, pour un actif disponible inconnu, ne peut en l'état être retenue.

La société RK Global justifie ainsi d'une cause sérieuse de réformation du jugement du tribunal de commerce du 4 juin 2025, dont il a été interjeté appel.

Aussi sera-t-il fait droit à sa demande tendant au prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conséquences que pourrait avoir sur elle cette exécution provisoire.

La société S21Y, liquidateur de la société RK Global, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La conseillère, sur délégation du premier président,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 juin 2025 du tribunal de commerce de Créteil (RG n°2025P00588),

Condamne la SELARL S21Y, liquidateur de la SAS RK Global, aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/11563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.