Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00077
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Le premier président

ORDONNANCE N° 25/e

DU 24 JUILLET 2025

ORDONNANCE

N° de rôle : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2BH

Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

L'affaire, plaidée à l'audience publique du 12 juin 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame la première présidente, assisté de Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

de nationalité française, demeurant chez Madame [Z] [G] - [Adresse 3]

DEMANDEUR

Représenté par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 5]

DEFENDEUR

Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON

En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général

**************

Le 15 août 2022, [P] [G] était mis en examen pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes.

Il était placé le même jour en détention provisoire avant d'être remis en liberté le 20 octobre 2022.

Le 30 mai 2024 il bénéficiait d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Par requête du 16 septembre 2024, il saisissait Madame le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de réparation du préjudice moral consécutif à sa détention à hauteur de 10 000 euros outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était appelée à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties ont présenté oralement leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Moyens et prétentions des parties

Dans sa requête, [P] [G] expose':

- qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant';

- que l'incarcération subie a bouleversé sa vie familiale et conduit à son hospitalisation pour état dépressif.

L'Agent Judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité de la requête faute pour le requérant de produire le certificat de non appel, proposant subsidiairement une réparation de son préjudice moral à hauteur de 4'500 euros et sollicitant que l'indemnisation au titre de l'article 700 soit ramenée à de plus justes proportions.

Le Ministère Public, prenant acte de la production du certificat de non appel, renonce à soutenir l'irrecevabilité de la requête et requiert la minoration de l'indemnisation sollicitée ainsi que des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des demandes et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites au titre de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la requête

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que :

«'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'»

L'article 149-2 précise que «'le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'»

Il est constant que':

- [P] [G] a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu rendue le 30 mai 2024';

- sa demande, datée du 16 septembre 2024, a été formée dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu.

La requête est par conséquent recevable.

Sur l'indemnisation du préjudice

Sur la période d'incarcération

Il n'est pas contesté que [P] [G] a été écroué le 15 aout 2022 et remis en liberté le 20 octobre 2022.

Il a donc été incarcéré durant 67 jours.

Il ne se trouvait pas durant cette période sous le coup d'une exécution de peine d'emprisonnement de sorte que la période indemnisable recouvre l'intégralité de la période d'incarcération.

Sur l'indemnisation du préjudice moral

Le préjudice résultant d'une incarcération rétrospectivement injustifiée ne saurait être discuté dans son principe.

Il convient d'en apprécier la mesure au regard, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.

[P] [G] n'ayant jamais été condamné ni incarcéré auparavant, il est manifeste que cette incarcération a été de nature à l'affecter.

Il n'en demeure pas moins qu'au regard des règles ordinaires d'administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d'établir l'existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.

Il produit, au soutien de sa demande':

- une attestation de sa s'ur, rédigée sobrement, relevant les conséquences induites par l'incarcération subie (épisodes dépressifs emportant plusieurs hospitalisations, déracinement, bouleversement de la vie sociale et familiale)';

- la justification des hospitalisations évoquées.

Il convient donc de fixer son indemnisation à l'aune d'un préjudice moral dont la réalité et la mesure sont incontestables.

La somme de 10'000 euros sera allouée à cette fin.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est conforme à l'équité d'allouer à [P] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, le magistrat délégué par le Premier président':

- Déclare la requête de [P] [G] recevable';

- [Localité 6] à [P] [G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral';

- [Localité 6] à [P] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

par délégation,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 24/00077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.