En bref

Code
Code de l'organisation judiciaire
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° S'il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 22/12/2007
  1. Depuis le 22/12/2007En vigueur

Comment les juges l’appliquent (348)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 348 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 141-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 141-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 141-3 ?

348 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.