Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00072
Formation
REFERES 1ER PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N° 49

Copies certifiées conformes

Me Franck DEMAILLY

Me Carl WALLART

Cour d'appel Amiens - Chambre économique

Copie exécutoire

Me Franck DEMAILLY

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 11 Juillet 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00072 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLHC du rôle général.

ENTRE :

S.A.R.L. SAGA PIZZA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [N] [T], dirigeant

Représentée et plaidant par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d'AMIENS

Assignant en référé suivant exploit en date du 12 mai 2025 par la SELARL MARUSIAK, Commissaire de Justice à Montdidier, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS, chambre 4, enregistrée sous le n° 2025RJ165.

ET :

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAGA PIZZA selon jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 24 avril 2025

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDERESSE au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Jérémy HANNARD,

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Carl WALLART .

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 24 avril 2025 qui a :

- ouvert en application de l'article L.640-1 du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl SAGA PIZZA, restauration rapide et fabrication et livraison de pizzas [Adresse 2] ;

- fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2025 ;

- prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise et l'établissement de la liste des créances dans l'année du jugement ;

- fixé à 24 mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra intervenir ;

- nommé M. [G] [X] en qualité de juge commissaire et la Selas MJS PARTNERS en qualité de liquidateur ;

Vu l'appel formé par la Sarl SAGA PIZZA par déclaration reçue le 2 mai 2025 au greffe de la cour ;

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la Sarl SAGA PIZZA a fait assigner la Selas MJS PARTNERS à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions transmises le 25 juin 2025, la Selas MJS PARTNERS demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la Sarl SAGA PIZZA.

Le Ministère Public qui a eu communication du dossier a transmis son avis écrit aux termes duquel il s'en rapporte à la décision à intervenir.

Les conseils des parties ont développé à l'audience leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leur prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande, la Sarl SAGA PIZZA fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire en ce que l'endettement global de la société, après déduction des créances d'associés, s'élève à 28.663,70 euros pour une société qui réalise un chiffre d'affaires de 439.026 euros et un résultat de 18.347 euros au titre du dernier exercice clos, la société étant régulièrement bénéficiaire au titre des trois derniers exercices 2022, 2023 et 2024.

Elle estime que dans ces conditions, la liquidation judiciaire n'est pas justifiée et qu'il convenait tout au plus d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Il ressort des pièces produites et des débats que la Sarl SAGA PIZZA a pour activité principale la restauration rapide et notamment la fabrication et la livraison de pizzas ayant débuté son activité le 14 novembre 2007.

Le tribunal a par jugement en date du 24 avril 2025, ouvert la procédure de liquidation judiciaire au vu des éléments de la déclaration de cessation des paiements formée par M. [W] [C], gérant, en l'absence de M. [N] [T], co-gérant.

La déclaration de cessation des paiements fait état des agissements frauduleux du co-gérant M. [T] et du non-respect par ce dernier de ses engagements de remboursement, ces faits étant contestés.

Par ailleurs le passif déclaré est constitué, indépendamment des créances salariales par des sommes dues essentiellement aux associés à savoir la société SFL détentrice de 34 parts et la société LKSS FOOD détentrice de 66 parts, acquises le 1er août 2023 auprès de la société SFL moyennant le prix de 138.600 euros, étant précisé que M. [N] [T] est associé et garant de la société LKSS FOOD.

Les difficultés de trésorerie de la Sarl SAGA PIZZA qu'elle attribue à la séquestration de partie du prix d'acquisition des parts de la société SFL dont M. [C] est associé, ne sont pas sérieusement contestées.

Néanmoins, M. [N] [T] a fait parvenir à la Selas MJS PARTNERS un courrier en date du 2 mai 2025 de son conseil, par lequel il s'est engagé à restituer à la Sarl SAGA PIZZA la somme de 24.464,86 euros.

Dans ces conditions, et alors qu'il est fait état d'un passif déclaré de 36.478 euros et d'un actif déclaré de 36.773,39 euros, la libération des fonds annoncée par M. [N] [T] devrait permettre d'envisager un redressement de la Sarl SAGA PIZZA qui a conservé son bail commercial et sa franchise et dont les locaux sont assurés jusqu'au 31 décembre 2025.

Ainsi, en présence de moyen sérieux de réformation, il y a lieu de faire droit à la demande de la Sarl SAGA PIZZA et de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 24 avril 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 24 avril 2025 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl SAGA PIZZA,

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 11 Juillet 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 25/00072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.