Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
21/14725
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 197 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/14725 N° Portalis 352J-W-B7F-CVL5K

N° PARQUET : 21/1063

N° MINUTE :

Assignation du : 25 octobre 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025

DEMANDEURS

Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 1]

agissant en tant que représentant légal d’[T] [J], demeurant [Localité 5] - SENEGAL

représenté par Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2321, Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 3]

Madame Virginie PRIÉ, substitute Décision du 3 juillet 2025 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/14725

PARTIE INTERVENANTE

Madame [L] [F] [Localité 5] - SENEGAL

agissant en tant que représentante légale d’[T] [J], demeurant [Localité 5] - SENEGAL

représentée par Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2321 et par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée au procureur de la République le 25 octobre 2021 par M. [G] [J], en qualité de représentant légal de l'enfant [T] [J],

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [L] [F] en qualité de représentante légale de l'enfant [T] [J], notifiées par la voie électronique le 17 mars 2022,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2025,

Vu la note d'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient d’indiquer, à titre liminaire, qu’en cours de délibéré, les demandeurs ont adressé une pièce reçue au greffe le 1er juillet 2025. Il n’en sera cependant pas tenu compte dès lors que les demandeurs ne se trouvent dans aucune des hypothèses énoncées à l’article 445 du code de procédure civile.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'intervention volontaire de Mme [L] [F]

Il y a lieu de recevoir Mme [L] [F], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [T] [J] en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [T] [F], dit né le 23 juillet 2010 à [Localité 5] (Sénégal), par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [G] [J], né le 3 mars 1958 à [Localité 5] (Sénégal), est le fils de [U] [J], lequel a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile en France à cette date.

Sur les demandes tendant à voir « constater » et « déclarer »

Les demandeurs sollicitent du tribunal de constater que le grand-père de l'enfant a conservé la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, de constater que le père de l'enfant est de nationalite française et de déclarer que l'enfant et son père ont joui d'une possession d'état constante de Français au sens de l'article 30-2 du code civil.

Or, ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal statuera uniquement sur la demande tendant à voir juger que l'enfant est de nationalite française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [T] [J] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de naissance sénégalais de l'enfant [S] [J], l'acte de naissance de celui-ci transcrit sur les registres du service central de l'état civil, ainsi que l'acte de reconnaissance de l'enfant par M. [G] [J] sont produits en simples photocopies (pièces n°1, 2 et 5 des demandeurs).

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes d’état civil sont dépourvus de toute valeur probante.

Faute de justifier de l'état civil de l'enfant, les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalite française pour celui-ci à quelque titre que ce soit.

De même, ne justifiant pas d'un lien de filiation entre [T] [J] et M. [G] [J], les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la nationalité française de ce dernier, ni même invoquer les éléments de possession d'état de français de celui-ci au titre des dispositions de l'article 30-2 du code civil, aux termes duquel lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle à l'enfant. En outre, dès lors qu'ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour celui-ci, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que l'enfant [T] [J] n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Les demandeurs sollicitent du tribunal d'écarter l'exécution provisoire.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile.

Cette demande est donc sans objet.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Reçoit l'intervention volontaire de Mme [L] [F], en qualité de représentante légale de l'enfant [T] [J] ;

Déboute M. [G] [J] et Mme [L] [F], en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [J], de leur demande tendant à voir juger que celui-ci est de nationalité française ;

Juge que l'enfant [T] [J], dit né le 23 juillet 2010 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Dit sans objet la demande de M. [G] [J] et Mme [L] [F], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [J], au titre de l'exécution provisoire ;

Rejette la demande de M. [G] [J] et Mme [L] [F], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [J], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne aux dépens M. [G] [J] et Mme [L] [F], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [J].

Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2025

La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 21/14725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.