Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00549
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 919 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : CABINET [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Btissam DAFIA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00549 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65AO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE La société AMO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2392
DÉFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET [Localité 7] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00549 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65AO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a accepté un devis émis par la société AMO SERVICES portant sur la réalisation d'une étude au titre du renfort du plancher haut du sous sol de l'immeuble et sur l'établissement d'un cahier des charges techniques particulières pour un prix de 3240 €.
La société AMO SERVICES a émis au titre de ces prestations une facture de 3240 € le 23 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2023, la société AMO SERVICES a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3]) de régler sa facture.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2024, la société AMO SERVICES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : -3240 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts et imputation des paiements sur les intérêts, -1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 avril 2025, la société AMO SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3]) assigné à étude n'a pas comparu.
Le tribunal se réfère à l'assignation soutenue oralement pour l'exposé des moyens de la société AMO SERVICES.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I.Sur les demandes en paiement de la société AMO SERVICES
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, la société AMO SERVICES verse au débat le devis accepté par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation d'une étude portant sur le renfort du plancher haut du sous sol de l'immeuble et un CCTP pour un prix de 3240 € et les documents établis conformément à ce devis.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3]) ne justifiant pas avoir réglé cette facture sera condamné à ce paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 date de réception de la lettre de mise en demeure.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de la demande qui en est faite soit de l'assignation. Il n'y a pas lieu en revanche de rappeler la règle d'imputation des paiements prévue à l'article 1343-1 du Code civil, cette demande ne constituant pas une prétention juridique.
II.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à payer à la société AMO SERVICES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à payer à la société AMO SERVICES la somme de 3240 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à payer à la société AMO SERVICES la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.