Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 21/07729
- Formation
- Chambre 02
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 21/07729 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWIJ
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS:
S.A. HLM VILOGIA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Q] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [O] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 3], sis [Adresse 2] (A) et [Adresse 4] (B) à [Localité 2], prise en la personne de son syndic la SA HLM VILOGIA PREMIUM, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°885480988, prise en la personne de son directeur général M. [G] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
LA SELURL [U] [E] prise en la personne de Maître [E] [U], en sa qualité de liquidateur de la SARL ETICA dont le siège est sis [Adresse 6] à [Localité 3]. [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 4] défaillant
S.A. GENERALI FRANCE, en sa qualité d’assureur décennal de la Société ETICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. SEPIC, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°325645380, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Richard OPILA, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
SA SMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SA SEPIC, inscrite au RCS de PARIS sous le n°332789296, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Sarah RENZI, juge Assesseur : Maureen DE LA MALENE, juge Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025.
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 puis prorogé au 24 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SLE Habitat, aux droits de laquelle vient désormais la SA Equanimm, en qualité de syndic de l'ensemble immobilier la [Adresse 3] situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 2] a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation de travaux de peinture et de ravalement de façade.
Sont intervenues à l’acte de construire, les sociétés : - Sepic Nord, en qualité d”entrepreneur, assurée auprès de la société SMA SA, - Etica, en qualité de maître d”œuvre, assurée auprès de la Compagnie Generali.
La réception est intervenue sans réserve : - le 24 juillet 2007 pour la première tranche ; - le 25 mars 2008 pour la seconde tranche.
Par actes signifiés les 29 et 30 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Etica, Sepic Nord et SMA SA en référé expertise.
Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [S] [B].
Par acte signifié le 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité que la mission de l”expert soit étendue aux lots 34/9, 34/63 et 34/79.
Par ordonnance du 9 mai 2017, les opérations d’expertise ont été étendues aux lots 34/63 et 34/79.
Suivant jugement du 9 décembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, la société Etica a été placée en liquidation judiciaire, et la SELURL [U] [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte signifié le 9 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en déclaration d’ordonnance commune la Compagnie Generali.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SELURL [U] [E] et à la Compagnie Generali.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 décembre 2020.
Par actes d'huissier délivrés les 1er et 2 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a assigné La SELURL [U] [E] en sa qualité de liquidateur de la SARL Etica, la compagnie Generali, la société Sepic Nord, et la société SMA SA devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a : - Pris acte de l’intervention volontaire de Madame [O] [V], Monsieur [T] [D] et Madame [N] [Q], et de la société SA D’HLM Vilogia ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SA Vilogia Premium, la société SA d’HLM Vilogia, Monsieur [D] [T], Madame [Q] [N] et Madame [V] [O] à l’encontre de la compagnie Generali ; - Déclaré recevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SA Vilogia Premium à l’encontre des sociétés SMA SA et Sepic Nord tendant à l’indemnisation du coût de la reprise des désordres affectant les façades extérieures des lots 2/2, 2/14, 2/57, 2/58, 2/61, 2/63 [Adresse 2] et 34/9, 34/12, 34/14, 34/18, 34/24, 34/46, 34/54, 34/56, 34/59, 34/64, 34/68, 34/75, 34/80, 34/82, 34/87, 34/88, 34/89, 34/93, 34/94, 34/96, 34/9, 34/13 et 34/79 [Adresse 4] ;
- Déclaré irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SA Vilogia Premium à l’encontre des sociétés SMA SA et Sepic Nord en ce qu’elle vise l’indemnisation du coût de la reprise du reste des façades extérieures de l’ensemble immobilier ; - Déclaré recevables les demandes formulées par Madame [O] [V], Monsieur [T] [D] et Madame [N] [Q], et la société SA D’HLM Vilogia à l’encontre de la société Sepic Nord ; - Déclaré recevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SA Vilogia Premium à l’encontre des sociétés SMA SA et Sepic Nord tendant au paiement de la somme de 31.007,84 i, formulée au titre des travaux de réfection des embellissements ; - Déclaré recevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SA Vilogia Premium à l’encontre de la société Sepic Nord tendant au paiement de la somme de 31.131 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance que ce dernier fait valoir avoir versé à Madame [X] [L] [R] - Déclaré irrecevables la demande formulée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SA Vilogia Premium tendant à la condamnation de la société Sepic Nord à le garantir des demandes indemnitaires que pourrait formuler ultérieurement à son encontre Madame [X] [L] [R] ; - Rejeté les autres fins de non-recevoir formulées par la société SMA SA à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SA Vilogia Premium, en ce qu’elles ne se rapportent pas à des demandes que ce dernier a formulées dans le dernier état de ses conclusions au fond ; - Déclaré irrecevable la demande formulée par la société SA D’HLM Vilogia à l’encontre de la société SMA SA tendant au paiement de la somme 96.973,28 i au titre du préjudice de jouissance pour les logements n 34/9, 34/14, 34/59, 34/64, 34/89 et 34/93 ; - Déclaré irrecevable la demande formulée par la société SA D’HLM Vilogia à l’encontre de la société SMA SA tendant au paiement de la somme 9.378,72 i au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [I] [Y] ; - Déclaré recevable la demande formulée par la société SA D’HLM Vilogia à l’encontre de la société SMA SA tendant au paiement de la somme 9.887,88 i au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle allègue avoir versée à Madame [V] [O] ; - Déclaré recevables les demandes formulées par Madame [O] [V] et Monsieur [T] [D] d’une part, et Madame [N] [Q] d’autre part, à l’encontre de la société SMA SA ; - Rappelé que les demandes au fond échappent à la compétence du juge de la mise en état et relèvent du tribunal statuant au fond ; - Rejeté la demande de communication de pièces formulée par le syndicat des copropriétaires, la société SA d’HLM Vilogia, Monsieur [D] [T], Madame [Q] [N] et Madame [V] [O] à l’encontre de la compagnie Generali ; - Réservé les dépens ; - Condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Vilogia Premium, la société SA d’HLM Vilogia, Monsieur [D] [T], Madame [Q] [N] et Madame [V] [O] à payer à la Compagnie Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 juin 2023 pour conclusions des défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS Equanimm, la SAS Equanimm, la SA d'HLM Vilogia, Monsieur [D] [T] et Madame [Q] [N] et Madame [V] [O], sollicitent, au visa des articles 1346, 1792 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de : - Acter l'intervention volontaire à la présente procédure de Madame [O] [V], Monsieur [T] [D] et Madame [N] [Q], et de la SA Vilogia,
- Déclarer les demandes formées par les parties concluantes recevables et bien fondées, - Dire mal fondées la compagnie Generali en sa qualité d'assureur décennal de la Société Etica, la Société Sepic et la Société SMA SA en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, - Constater que les désordres rapportés par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sont de nature décennale, - Constater que les Sociétés Etica et Sepic ont engagé respectivement leur responsabilité de constructeur, en conséquence, - Fixer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] comme suit : - 93.677,43 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité de la peinture des façades de l'ensemble immobilier confiée à la Société RHDF conformément au rapport d'expertise judiciaire déposé, - 31.007,84 euros au titre des travaux de réfection des embellissements, - 31.131 € pour la période d'aout 2013 à aout 2022, sauf mémoire, au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [X] [L] [R], propriétaire du logement n°34/87 et vis-à-vis de laquelle il se trouve subrogé dans ses droits à hauteur de la somme totale de 26.378,36 €, -18.788,68 € TTC au titre des frais annexes exposés pour la reprise partielle des façades conformément au rapport d'expertise judiciaire tels que : o 2.231,85 € au titre du financement en direct des frais de recherche de fuites durant les opérations d'expertise judiciaire, o 2.524.80 € au titre des frais de diagnostic amiante et de mission de coordination exposes dans le cadre des travaux de reprise, o 12.900 € au titre des frais de maitrise d'œuvre, o 2.043,88 € au titre des frais de suivi des travaux facturés par le Syndic Vilogia Premium, o 1.320 € au titre des frais de reprise des défauts visibles à l'endroit de la façade du lot de Mme [L] [R], - Fixer les préjudices subis par la SA d'HLM Vilogia comme suit : 9.887,88 € au titre du préjudice matériel subi par Madame [V] [O] propriétaire du logement n°34/88 et des frais de procédure qu'elle a exposés, somme pour laquelle elle se trouve subrogée dans les droits de celle-ci dès lors qu'elle l'en a directement indemnisée, - Fixer les préjudices subis par Madame [V] [O] comme suit : 20.000 €, somme à parfaire au moment de la reprise des désordres, au titre de son préjudice de jouissance, - Fixer les préjudices subis par Monsieur [D] [T] et Madame [N] comme suit : 10.000 €, somme à parfaire au moment de la reprise des désordres, au titre de leur préjudice de jouissance ; - Fixer les sommes allouées au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son Syndic la SA Vilogia Premium, à la SA d'HLM Vilogia, à Madame [V] [O], à Monsieur [D] [T] et à Madame [N] au passif de la Société Etica, - Indexer les sommes allouées au titre de la reprise des désordres selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de leur entière reprise, - Condamner in solidum la SELURL [U] [E], prise en la personne de [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETICA, la Société SEPIC et la société SMA SA en sa qualité d'assureur décennal de la Société SEPIC au paiement des sommes qui seront fixées et allouées dans le cadre de la décision à intervenir au profit de chaque partie demanderesse désignée, - Condamner in solidum les parties succombantes à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son Syndic la SA Vilogia Premium au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux entiers frais et dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire évalué à 41.500 €, - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA Sepic Nord sollicite, au visa des articles 1240 du code civil, et l'article L.124-3 du code des assurances, de : - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SA d'HLM Vilogia, Monsieur [T], Madame [N], et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Sepic Nord, - A titre subsidiaire : condamner la compagnie Generali à garantir et relever indemne la société Sepic Nord de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - A titre reconventionnel : condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SA d'HLM Vilogia, Monsieur [T], Madame [N], Madame [O] et la compagnie Generali à payer à la société Sepic Nord la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil et les condamner in solidum à tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la compagnie Generali sollicite, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de : A titre principal, - Débouter la société Sepic Nord et son assureur SMA SA de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Generali ; A titre subsidiaire, - Cantonner l'appel en garantie formé par la société Sepic Nord et son assureur SMA SA à l'encontre de la compagnie Generali à hauteur de 10% des condamnations qui seront prononcées ; - Cantonner le montant des travaux de reprise des façades à la somme de 86.400 € TTC, tel que retenue par l'expert judiciaire ; - Cantonner le montant des travaux d'embellissement à la somme de 15.307,33 € TTC ; - Débouter Madame [O] de sa demande de préjudice de jouissance ; - Débouter Monsieur [T] et Madame [N] de leur demande de préjudice de jouissance ; - Juger opposables à l'ensemble des parties les franchises de la police souscrite par la société Etica auprès de Generali s'agissant des préjudices de jouissance ; En tout état de cause, - Condamner les demandeurs à verser à la compagnie Generali une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SMA SA sollicite, au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de : - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la Société d'HLM Vilogia, Monsieur [D] [T], Madame [Q] [N] et Madame [V] [O], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société SMA SA. A titre subsidiaire, et vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil et de l'article L 124-3 du Code des assurances, - Condamner la compagnie Generali à garantir et à relever indemne la Société SMA SA de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais. En tout état de cause, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la Société d'HLM Vilogia, Monsieur [D] [T], Madame [Q] [N], Madame [V] [O] et la compagnie Generali à payer à la Société SMA SA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la Société d'HLM Vilogia, Monsieur [D] [T], Madame [Q] [N], Madame [V] [O] et la compagnie Generali et tout succombant en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SELURL [U] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Etica, n'a pas constitué avocat.
Suite aux conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par les demandeurs le 22 janvier 2025, et après avoir sollicité les observations des autres parties, le juge de la mise en état a, par mention au dossier du 13 février 2025, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 afin de permettre à la SA Equanimm, désignée en qualité de syndic de copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires le 10 décembre 2024, d'intervenir volontairement en la cause.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de plaidoirie, le 25 février 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 24 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal " dire que " et " juger que ", ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Etica et la SELURL [U] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Etica
L'article L.622-21, I du code du commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant, notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte des articles L.622-21, L.522-24, L.624-1 et L.624-2 du code de commerce que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Lorsqu'une demande en paiement n'a été formée qu'après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
En l'espèce, si la date précise d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Etica n'est pas communiquée, il est constant que la procédure était déjà en cours au jour de l'assignation, puisque celle-ci a été adressée à la SELURL [U] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Or les actions engagées par les parties après l'ouverture des procédures collectives sont interdites.
Le tribunal a, suivant une note en délibéré du 10 juin 2025, relevé d'office cette cause d'irrecevabilité et a sollicité les observations des parties.
Le conseil de la société Sepic Nord a fait des observations.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Etica et de son liquidateur judiciaire la SELURL [U] [E] seront déclarées irrecevables.
I. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
Les demandeurs dénoncent l'existence d'infiltrations dans plusieurs logements de la [Adresse 3], et en sollicitent réparation sur le fondement de la garantie décennale.
L'existence de ce désordre n'est contestée par aucune des parties, le débat portant sur l'imputabilité du désordre à chaque partie, et sur un éventuel partage de responsabilité.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'expert judiciaire a procédé à l'examen de la façade, ainsi qu'à des tests d'arrosage grâce à une nacelle volante tout en précisant que ces tests ne peuvent recréer les conditions des phénomènes naturels de pluie compte tenu, notamment, de la forte pression du vent à cette hauteur, s'agissant d'immeubles de 60 mètres. Il relève ainsi des écoulements d'eau dans certains logements, la présence d'humidité et de traces de moisissures, ainsi que la présence de fissures dans certaines habitations.
L'expert impute la cause de ces désordres d'infiltration à l'état de défaillance généralisé de la peinture imperméabilisante apposée en façade, celle-ci étant fissurée de manière très importante en plusieurs endroits. Il résulte de son analyse que ces fissures sont dues, d'une part, à des défauts de reprise des supports avant application de la peinture imperméabilisante, et d'autre part au choix de ladite peinture imperméabilisante, en inadéquation avec les caractéristiques techniques de l'immeuble qui, du fait de sa grande hauteur, est soumis à des effets du vent et des gradients de températures qui engendrent des déformations de façades.
Ainsi, le désordre consistant en des infiltrations d'eau à l'intérieur des appartements résulte d'un défaut d'étanchéité de la façade. Ce désordre, qui n'était pas apparent au jour de la réception, rend l'ouvrage impropre à sa destination et revêt dès lors un caractère décennal, ce qui n'est discuté par aucune partie.
II. Sur les responsabilités
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société Sepic Nord et de son assureur décennal la société SMA SA. Ils soutiennent que le partage de responsabilité établi par l'expert ne leur est pas opposable, et que l'action de chacun des constructeurs a contribué à causer le dommage.
La société Sepic Nord considère que la survenance des désordres est imputable à la société Etica qui a établi le CCTP et a sélectionné une peinture inadéquate. Elle soutient que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux de traitement des supports par la société Sepic Nord et les désordres n'est pas rapportée.
La SMA SA, assureur en garantie décennale de la société Sepic Nord, soutient que l'origine principale du désordre est le choix de la peinture, opéré par la société Etica, et rappelle que le maître d'œuvre a la charge de faire le diagnostic du support. Elle soutient encore que, compte tenu de la grande hauteur des immeubles, la société Sepic Nord n'aurait pu se rendre compte de l'inadéquation de la peinture qu'au moment de son intervention, et ce alors que les travaux étaient déjà largement avancés.
Les conditions de l'article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l'ensemble des intervenants à l'acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
1. Sur les conclusions du rapport d'expertise
A titre liminaire, il est souligné qu'aucune des parties n'a produit le devis réalisé par la société Sepic Nord, ni le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot ravalement et protection des façades rédigé par la société Etica, si bien qu'il convient de se référer aux conclusions faites par l'expert qui a été destinataire de ces documents.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que le CCTP du lot ravalement et protection des façades, rédigé par le maître d'œuvre, prévoit la réfection des bétons dégradés avec élimination des parties mal adhérentes, soufflées, creuses ou friables, le brossage et la désoxydation des fers au dérouillant et phosphatant, l'imprégnation et la réparation des bétons au mortier. Le CCTP prévoit également la reprise des fissures existantes avant application du revêtement final. Enfin le CCTP prévoit l'apposition d'une peinture d'imperméabilité I1.
Par ailleurs, l'expert indique que le devis émis par la société Sepic Nord reprend les prestations relatives à la réfection partielle des bétons dégradés et le traitement d'imperméabilisation I1 ainsi que le traitement des fissures.
Il ressort en outre de l'analyse faite par l'expert que les caractéristiques de l'ensemble immobilier sont particulières, s'agissant d'un immeuble de 60 mètres de haut, soumis à la pression dynamique du vent plus élevée qu'un bâtiment classique et une exposition au vent engendrant des mouvements structurels. Par ailleurs, l'ancienneté du bâtiment et sa structure en béton armé sont précisées dans le CCTP. Il rappelle que l'ensemble de ces caractéristiques étaient connues lors de la réalisation du marché de travaux.
Ces caractéristiques particulières impliquent nécessairement que les solutions retenues soient spécifiques à ces contraintes.
Or, l'expert relève que le choix d'une peinture d'imperméabilité I1 n'est pas approprié, compte tenu de ce que ce type de peinture ne permet la reprise que de fissures de 0.2 mm alors que " avec des immeubles si importants et anciens il était impossible qu'une telle peinture permette de résister durablement aux ouvertures de fissures ". Il conclut au fait qu'il aurait fallu, au minimum, appliquer une peinture I3, et il apparaît ainsi qu'en dépit du fait que la peinture I1 est un " revêtement plastique déformable ", elle était insuffisante à s'adapter aux contraintes inhérentes au chantier litigieux, compte tenu de la dégradation antérieure des immeubles et compte tenu également des caractéristiques techniques liées à la pression du vent et aux mouvements structurels de l'immeuble.
L'expert relève également que les désordres constatés sont très importants en raison de l'insuffisante préparation des supports, relevant notamment que la peinture litigieuse n'a pas adhéré en plusieurs endroits. Il convient là aussi de relever que les contraintes techniques spécifiques à l'immeuble devaient également être prises en compte dans la préparation des supports.
2. Sur la responsabilité de la société Sepic Nord
En l'espèce, si le document en question n'est pas produit, il n'est pas contesté qu'aux termes de l'acte d'engagement passé entre le syndic de la [Adresse 3] et la société Sepic Nord, cette dernière a été chargée de l'exécution du lot " peinture et ravalement de façade ".
L'expert impute pour partie le désordre à la société Sepic Nord s'agissant de la préparation insuffisante et défectueuse des supports.
Ainsi, l'imperméabilisation de la façade entre dans la sphère d'intervention de la société Sepic et cette dernière, qui n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les maîtres de l'ouvrage au titre du désordre en façade.
Sur la garantie de la SMA SA:
L'article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la SMA SA ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Sepic Nord.
Il en résulte que les demandeurs, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la SMA SA sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. En revanche, la SMA SA pourra appliquer sa franchise à son assurée.
III. Sur la réparation des préjudices
Le régime de la garantie décennale vise à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l'enrichissement sans cause du demandeur. Le principe de la réparation intégrale impose au constructeur responsable de prendre en charge tant les travaux de reprise des causes des désordres que ceux indispensables à leur réalisation et ceux venant reprendre les éventuelles conséquences qu'ont entraînées ces désordres.
1. Sur la demande relative à la reprise des désordres affectant l'étanchéité de la peinture des façades
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Sepic Nord, et de la SMA SA au paiement de la somme de 93.677,43 euros TTC de ce chef. Il fait notamment valoir que le coût réel de la reprise des désordres, tel que préconisé par l'expert, a été plus élevé que son évaluation initiale. Par ailleurs, il indique que le montant sollicité inclut le coût des travaux préparatoires et des frais d'échafaudage. La société Sepic soutient que le chiffrage de l'expert tient compte des frais fixes, et que le syndicat des copropriétaires ne peut donc prétendre à une somme plus élevée.
La SA SMA soutient que le devis sur la base duquel l'expert s'est fondé comportait les frais relatifs aux moyens d'accès au chantier, et qu'ainsi le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à une somme plus élevée. Subsidiairement, elle souligne que le syndicat des copropriétaires a réglé la somme de 91.629,53 euros et non de 93.677,43 euros.
En l'espèce, pour remédier définitivement au désordre d'étanchéité, l'expert judiciaire préconise la reprise de la peinture et du support au droit des logements 34/9, 34/14, 34/46, 34/59, 34/64, 34/68, 34/82, 34/87, 34/88, 34/89, 34/93, 2/58, 2/61 et 2/63. La reprise du support implique notamment le sondage du support, la purge des zones non adhérentes et la nécessité de regarnir ces zones au mortier spécifique après passivation des armatures.
L'expert considère que les devis qui lui ont été soumis par la société Sepic Nord et le syndicat des copropriétaires (devis de la société MFGD) sont inutilisables en l'état. Ainsi, il estime à dire d'expert que 600 m² de façade sont à réparer, et prévoit un prix global de 120 euros par mètre carré " au vu des travaux à effectuer et notamment de certains frais fixes, de la nécessité de décaper avant reprise y compris les sujétions avec les zones non décapées ". Il fixe ainsi à dire d'expert à la somme de 72.000 euros HT, soit 86.400 euros TTC le montant des travaux de reprise de l'étanchéité en façade.
Il résulte toutefois des débats que le syndicat des copropriétaires a fait procéder, courant 2022, aux travaux de reprise par une société dont le devis n'a pas été communiqué à l'expert, la SAS RHDF, et ce pour un montant global de 91.629,53 euros TTC et non 93.677,43 euros comme le soutient le demandeur.
Il est rappelé que le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'expert conformément à l'article 246 du code de procédure civile.
Les travaux effectués par la SAS RHDF correspondent aux prestations de reprise du support et de la peinture étanche sur une partie seulement de la façade, telles que préconisées par l'expert judiciaire. Les frais de travaux préparatoires et d'échafaudage sont indispensables à la réalisation des travaux réparatoires, compte tenu de la hauteur des immeubles concernés, leur prise en compte relève du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît ainsi que l'ensemble des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et réglés à la SAS RHDF est justifié et était nécessaire pour mettre un terme définitif au désordre.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 91.629,53 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre des travaux de reprise.
Dans la mesure où les travaux ont déjà été exécutés, il n'y a pas lieu d'ordonner leur actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01.
2. Sur la demande au titre des travaux de réfection des embellissements
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Sepic Nord et la SMA SA au paiement de la somme de 31.007,84 euros de ce chef.
La société Sepic Nord et la SMA SA ne forment aucune observation.
En l'espèce, le principe de réparation intégrale impose la réfection des embellissements, si bien qu'il convient de condamner in solidum la société Sepic Nord et son assureur la SMA SA à régler la somme de 31.007,84 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 décembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement.
3. Sur la demande relative au financement en direct des frais de recherche de fuites durant les opérations d'expertise judiciaire et les frais annexes
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum la société Sepic Nord, et la SMA SA au paiement de la somme de 18.788,68 euros TTC de ce chef, soutenant avoir fait face à des frais plus importants que ceux pris en compte par l'expert pour la recherche de fuite uniquement.
La société Sepic Nord et la SMA SA considèrent quant à elles que seuls les frais de recherche de fuites sont justifiés, le surplus des dépenses étant inutile notamment en raison de l'intervention d'une seule entreprise sur le chantier. La SMA SA soutient en outre que les sommes en question n'ont fait l'objet d'aucun débat devant l'expert qui n'a, dès lors, pas pu se prononcer sur leur bien fondé.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la somme de 2.231,85 euros exposée par le syndicat des copropriétaires concernant la recherche de fuite.
Il y sera fait droit.
Concernant le surplus, le syndicat des copropriétaires sollicite :
- 1.276,80 euros au titre du diagnostic amiante avant les travaux sur façades :
Si le syndicat des copropriétaires produit une facture de la société Auradiag pour cette prestation, il ne justifie pas que celle-ci s'imposait et était indispensable à titre de préalable aux travaux de réfection de la façade.
La prise en compte de cette prestation constituerait un enrichissement sans cause du demandeur, qui sera débouté de cette demande.
- 1.248 euros au titre des frais de mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) :
Le syndicat des copropriétaires produit une facture de la SAS RV Coordination pour cette prestation. Toutefois, le demandeur ne motive pas sa demande et ne justifie pas que cette prestation était nécessaire à la reprise des désordres, étant par ailleurs rappelé que la société SAS RHDF est intervenue seule sur le chantier alors que la mission de coordination SPS se justifie par la pluralité d'intervenants sur un même site.
La prise en compte de cette prestation constituerait un enrichissement sans cause du demandeur, qui sera débouté de cette demande.
- 12.900 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre du BET Kherat :
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé la somme de 12.900 euros TTC pour les frais de maîtrise d'œuvre. Les travaux de ravalement de la façade confiés à la société Sepic Nord en 2006 ont été exécutés sous la maîtrise d'œuvre de la société Etica, de sorte que la prestation en question est justifiée comme ayant été nécessaire aux travaux de reprise et que son indemnisation ne constitue pas un enrichissement sans cause du demandeur.
Il sera fait droit à cette demande.
- 2.043,88 euros au titre des frais de suivi des travaux facturés par le syndic :
Si le syndicat des copropriétaires produit une facture pour cette prestation, il ne justifie pas du caractère indispensable de celle-ci pour la réalisation des travaux de reprise.
La prise en compte de cette prestation constituerait un enrichissement sans cause du demandeur, qui sera débouté de cette demande.
- 1.320 euros TTC au titre des frais de reprise des défauts visibles à l'endroit de la façade du lot de Mme [L] [R] :
Le syndicat des copropriétaires produit la facture de la société Plus Haut de 1.320 euros TTC pour l'exécution de travaux de reprise des défauts visible au droit de l'appartement 34/87 de Madame [L] [R].
Il sera fait droit à cette demande.
En définitive, il convient de condamner in solidum la société Sepic Nord et son assureur la SA SMA à régler les sommes susvisées, soit une somme globale de 16.451,85 euros TTC, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].
4. Sur les préjudices immatériels
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sollicite la condamnation in solidum de la société Sepic Nord, et de la SMA SA au paiement de la somme de 31.131 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [X] [L] [R], propriétaire du logement 34/87 entre août 2013 et août 2022. Il fait valoir qu'elle a indemnisé cette dernière à hauteur de 26.378,36 euros et que le surplus de la somme sollicitée correspond à des frais de procédure réglés par le syndic.
La société Sepic Nord et la SMA SA soutiennent en premier lieu que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du paiement et donc de sa subrogation dans les droits de Madame [L] [R]. En second lieu, elles font valoir qu'en tout état de cause le préjudice de jouissance de cette dernière n'a été évalué par l'expert qu'à la somme de 23.653,84 euros et que les frais de procédure doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, aux termes de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le juge des référés de Lille, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a été condamné à payer à Madame [X] [L] [R] la somme de 23.653,84 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié aux défauts d'étanchéité de la façade. Il est par ailleurs justifié de courriers officiels entre avocats aux termes desquels la somme litigieuse a effectivement été versée à Madame [L] [R] courant 2022.
La somme allouée pour le surplus par l'ordonnance en question concerne les travaux de reprise, lesquels ont déjà fait l'objet d'une condamnation ci-avant.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Sepic Nord et son assureur la SMA SA à régler la somme de 23.653,84 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].
Sur la demande de la société d'HLM Vilogia
La société d'HLM Vilogia sollicite la condamnation in solidum de la société Sepic Nord, et de la SMA SA au paiement de la somme de 9.887,88 euros en réparation des préjudices subis par Madame [V] [O] et indemnisés par la société d'HLM Vilogia, cette dernière étant subrogée dans les droits de Madame [O].
La société Sepic et la SMA SA s'en rapportent sur ce point.
En l'espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 29 mars 2021 que la SA Vilogia a été condamnée à payer à Madame [V] [O] la somme de 2.997,83 euros au titre des travaux de reprise des dommages affectant son appartement, indexée sur l'indice BT01, outre les frais d'expertise et 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 9.887,88 euros dont il est justifié par copie de chèque versée aux débats.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Sepic Nord et son assureur la SMA SA à régler la somme de 9.887,88 euros TTC à la société d'HLM Vilogia.
Sur la demande de Madame [V] [O]
Madame [V] [O] sollicite la condamnation in solidum de la société Sepic Nord, et de la SMA SA au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis juin 2014 jusqu'à la reprise des désordres.
La société Sepic Nord soutient qu'elle ne justifie pas de ce préjudice, et que celui-ci n'a pas été évalué par l'expert.
La SMA SA soutient que Madame [O] a été déboutée de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance aux termes du jugement du 29 mars 2021, et que cette décision se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision en question. Par ailleurs elle soutient que Madame [O] ne justifie pas de son préjudice.
En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 29 mars 2021 par le juge du contentieux de la protection de Lille que Madame [O] a été déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance consécutif aux désordres en façade au motif qu'elle ne produisait " aucune pièce de nature à permettre d'en évaluer l'ampleur ". Dans la mesure où il s'agit d'une demande identique, l'autorité de chose jugée s'applique en l'espèce et fait obstacle à toute demande d'indemnisation de ce chef jusqu'au 29 mars 2021.
Les travaux de reprise ont été exécutés par la SAS RHDF courant 2022 et 2023, la dernière facture du 17 mai 2023 laissant présumer que les travaux ont été achevés à cette date.
Il résulte du rapport de l'expert que le logement de Madame [O], à savoir le lot 34/88, était affecté d'infiltrations importantes dans le salon, caractérisées notamment par l'écoulement d'eau de pluie par une fissure de la façade dans la pièce de vie. Cet état de fait suffit à caractériser le préjudice de jouissance par Madame [O] de son logement.
L'expert judiciaire a évalué les loyers, sur la foi des documents envoyés par les parties, entre 325,65 euros HT et 441,95 euros HT par mois. A défaut d'évaluation plus précise du loyer de l'appartement 34/88 il convient de retenir la somme mensuelle de 420 euros TTC par mois, et d'évaluer le préjudice de jouissance au tiers de ce montant, soit 140 euros par mois.
Le préjudice de jouissance subi par Madame [O] sera ainsi évalué à la somme de 140*25 mois= 3.500 euros.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Sepic Nord et son assureur la SA SMA à régler la somme de 3.500 euros TTC à Madame [V] [O].
Sur la demande de Monsieur [D] [T] et Madame [Q] [N]
Madame [N] et Monsieur [T] sollicitent la condamnation in solidum de la société Sepic Nord, et de la SMA SA au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils exposent subir d'importantes infiltrations dans leur salon depuis 2019.
La société Sepic Nord et la SMA SA sollicitent le débouté de leur prétention au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et que ce dernier n'a pas été évalué par l'expert.
En l'espèce, les consorts [T] [N] sont propriétaires de l'appartement 2/58 de la résidence. Il résulte de l'expertise judiciaire que " des infiltrations avec coulure d'eau au niveau de la menuiserie extérieure du séjour sont constatées ", ainsi que de l'humidité au plafond du séjour. L'expert indique que suite aux tests d'arrosage au niveau de l'appartement 2/63, situé deux étages plus haut, des infiltrations ont été constatées dans l'appartement des consorts [T] [N] compte tenu de ce que l'eau chemine derrière la peinture fissurée et le long de la structure en béton. Par ailleurs l'expert relève l'ampleur du trouble de jouissance subi par les consorts, en relevant que ceux-ci ont mis en place un dispositif de recueil des eaux, à savoir une bassine positionnée en permanence dans leur séjour.
Il résulte du courrier émis par les consorts [T] [N] au syndic le 3 novembre 2021 qu'ils ont signalé le dégât des eaux dès 2019 et ont mis en place le dispositif susmentionné afin d'éviter la dégradation de leur parquet.
Compte tenu du montant moyen du loyer retenu ci-avant, et compte tenu d'un achèvement des travaux au 17 mai 2023, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi par les consorts [T] [N] à 140*41 mois = 5.740 euros.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 5.740 euros TTC à Monsieur [T] et Madame [N].
IV. Sur les appels en garantie
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ou s'agissant du recours de l'assureur dommage-ouvrage, ou de l'article 1147 ancien du code civil dans cette même version, s'ils sont contractuellement liés.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l'initiative de l'appel en garantie la démonstration d'une faute du constructeur dont elle poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La société Sepic Nord et la SMA SA forment un appel en garantie contre la compagnie Generali au motif que son assurée, la société Etica, a commis une faute en procédant au choix d'une peinture imperméabilisante inadéquate. Elles soutiennent au contraire que la société Sepic Nord n'a commis aucune faute, l'expert ne décrivant pas les insuffisances dans la préparation des supports.
La compagnie Generali soutient que son assurée n'a commis aucune faute à l'égard de la société Sepic Nord. A titre subsidiaire elle sollicite que l'appel en garantie formé par la société Sepic Nord et la SMA Sa à son encontre soit cantonné à 10% des condamnations qui seront prononcées. Elle soutient notamment que le choix de la peinture n'est pas la cause principale des désordres, comme en témoigne le fait que ceux-ci ne soient pas généralisés à l'ensemble de la façade. Elle soutient par ailleurs que le maître d'œuvre ne peut être tenu de contrôler en permanence l'ensemble des interventions de l'entreprise.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la compagnie Generali, il ne s'agit pas de caractériser une faute commise par l'un des constructeurs envers l'autre, mais de caractériser la faute de chaque constructeur causalement liée à la survenance du dommage.
Or, en l'espèce, le désordre lié aux infiltrations est dû au défaut d'étanchéité de la façade. L'absence d'étanchéité est elle-même due, d'une part, à une insuffisante préparation des supports, et d'autre part à l'apposition d'une peinture d'imperméabilité inadaptée. La circonstance selon laquelle les désordres ne sont pas généralisés à l'ensemble de la façade ne permet aucunement d'écarter la responsabilité de l'une ou l'autre des sociétés, dès lors que l'expert souligne clairement dans son rapport les contraintes techniques spécifiques aux bâtiments de grande hauteur, à savoir l'exposition au vent, ainsi que les mouvements structurels engendrés que cela induit. Ces caractéristiques particulières ne s'exerçant pas de manière uniforme sur toute la façade du bâtiment, les désordres ne se sont manifestés qu'en certains endroits.
Ainsi, la faute de la société Sepic Nord est caractérisée d'une part par l'insuffisante préparation des supports alors que cela ressortait du devis qu'elle a régularisé avec le syndicat des copropriétaires et qu'elle était, en tant qu'entrepreneur, tenue d'une obligation de résultat. D'autre part, la société Sepic Nord, professionnelle du domaine, aurait dû s'apercevoir du caractère inadapté de la peinture d'imperméabilité sélectionnée par le maître d'œuvre et mentionnée au CCTP, dans un contexte où elle avait connaissance des caractéristiques du chantier.
La faute de la société Etica, assurée par la compagnie Generali, est également caractérisée par le choix d'une peinture d'imperméabilité inappropriée aux contraintes spécifiques du chantier qui ne permettait ni de reboucher de manière satisfaisante les fissures préexistantes, ni de s'adapter aux mouvements structurels du bâtiment.
Il apparaît que c'est bien la conjugaison de ces fautes, imputables à chacun des constructeurs, qui a causé la survenue du désordre. Par conséquent, il convient de fixer la responsabilité de chacun dans la survenance du dommage comme suit : - 50% pour la société Etica, - 50% pour la société Sepic Nord.
Il convient donc de condamner la compagnie Generali, en sa qualité d'assureur de la société Etica, à garantir la société Sepic et la SA SMA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de la SA d'HLM Vilogia, de Madame [V] [O], de Monsieur [D] [T] et de Madame [N].
V. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société Sepic Nord et son assureur la SMA SA ainsi que la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la société Etica, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société Sepic Nord et son assureur la SMA SA ainsi que la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la société Etica en sa qualité d'assureur de la société FDC Rénovation, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre par les parties défenderesses seront rejetées.
Enfin, la charge finale de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
3. Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Etica et de son liquidateur, la SELURL [U] [E] ;
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 91.629,53 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre des travaux de reprise ;
DIT n'y avoir lieu à actualiser cette somme en fonction de l'évolution de l'indice BT01 ;
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 31.007,84 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre des travaux de réfection des embellissements, et dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 décembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 2.231,85 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre des frais de recherche de fuites ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande de prise en charge du coût du diagnostic amiante ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande de prise en charge des frais de mission de coordination sécurité et protection de la santé ;
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 12.900 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre des frais de maîtrise d'œuvre du BET Kherat ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande de prise en charge des frais de suivi des travaux par le syndic Vilogia Premium ;
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 1.320 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre des frais de reprise des défauts visibles à l'endroit de la façade du lot de Mme [L] [R]
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 23.653,84 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [L] [R] et indemnisé par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 9.887,88 euros à la société d'HLM Vilogia au titre du préjudice subi par Mme [O] et indemnisé par la société d'HLM Vilogia ;
DIT que le principe de l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le juge du contentieux de la protection de Lille le 29 mars 2021 fait obstacle à toute demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance par Madame [V] [O] pour une période antérieure à la décision ;
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 3.500 euros à Madame [V] [O] en réparation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au 29 mars 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société Sepic Nord, et son assureur la SMA SA à régler la somme de 5.740 euros à Monsieur [D] [T] et Madame [Q] [N] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
FIXE la responsabilité des coconstructeurs comme suit : -50% pour la société Etica, -50% pour la société Sepic Nord ;
CONDAMNE la compagnie Generali, en sa qualité d'assureur de la société Etica, à garantir la société Sepic Nord et son assureur la SMA SA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de la SA d'HLM Vilogia, de Madame [V] [O], de Monsieur [D] [T] et de Madame [N]
CONDAMNE in solidum la compagnie Generali, la société Sepic Nord et la SMA SA aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la compagnie Generali, la société Sepic Nord et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1346Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1792Code civil
- Article L. 522-24Code de commerce
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 624-2Code de commerce
- Article 246Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 124-3Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 21/07729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.