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Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00313
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 048 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
N° RG 24/00313
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPBY
[H] [C] [K]
S.C.I. [K] [1]
C/
[M] [N] [P] [C]
[E] [Q]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Fort-de-France, en date du 01 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01171
APPELANTS :
Monsieur [H] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. [K] [1] prise en la personne de son géran.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
et Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [M] [N] [P] [C] née [B] [K], placée sous tutelle aux biens et sous curatelle à la personne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [E] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [M] [N] [P] [C] née [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Karine OFFROY-BONELLE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Thomas AMICO du cabinet VEIL JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre Monsieur [Z] [C] décédé le [Date décès 1] 2018 et Madame [M] [B] [K] sont nés trois enfants [I] [C], [G] [C] et [H] [C].
Avec son fils [H] madame [M] [B] [K] a constitué la SCI [K] Estate le 1er septembre 2015.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023 Madame [M] [B] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France la SCI [K] Estate et monsieur [H] [C] [K] aux fins d'entendre la SCI condamnée à lui payer la somme de 2'797'522,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 et son fils au paiement de la somme de 50'000 € en raisons de fautes commises. Elle demandait de plus leur condamnation au paiement d'une somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [K] [1] et monsieur [G] [C] [K] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir l'annulation de l'assignation délivrée par madame [M] [B] [K] le 1er juin 2023. Subsidiairement ils demandaient au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours intenté à l'encontre de l'ordonnance de protection de Madame [C]. Par ordonnance en date du 1er juillet 2004 le juge de la mise en état a statué comme suit:
- Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame [C] et la déclare recevable
- Rejette de la fin de non - recevoir tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la SCI [K] Estate et monsieur [G] [C] [K].
- Déclare l'action introduite par madame [M] [B] [K] recevable
- Déboute la SCI [K] Estate et monsieur [G] [C] [K] de leur demande de sursis à statuer
- Condamne la SCI [K] Estate et monsieur [G] [C] [K] aux entiers dépens de l'incident
-Condamne la SCI [K] Estate et monsieur [G] [C] [K] à payer à Monsieur [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en sa qualité de mandataire spécial de madame [M] [B] [K] la somme de 2000€
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties du surplus de leurs demandes
- Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 4 octobre 2024 à 8 heure avec injonction de conclure au conseil de la SCI [K] [1] et monsieur [G] [C] [K]
Par déclaration en date du 2 août 2024 la SCI [K] [1] et monsieur [G] [C] [K] ont fait appel de chacun des chefs de cette ordonnance à l'exception de l' injonction de conclure.
L'affaire a été orientée à bref délai le 10 septembre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024 Monsieur [E] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en sa qualité de tuteur aux biens de madame [M] [B] [K] est intervenu volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2025 la SCI [K] Estate et monsieur [G] [C] [K] demandent à la cour de statuer comme suit: .
'PRENDRE ACTE du désistement d'appel de Monsieur [H] [C] et de la
SCI [K] compte tenu de la mise sous tutelle intervenue en cours d'appel ;
- REJETER toute demande indemnitaire des intimés ainsi qu'au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2025 à 19h14 Monsieur [E] [Q] ès qualité de tuteur aux biens de Madame [M] [N] [P] [C] demande à la cour de statuer comme suit:
'Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 66, 325 et 329 du Code de procédure civile,
Vu les articles 416, 417 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 425 du Code civil,
Vu l'ordonnance du Juge des Tutelles près le tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2023,
Vu le jugement du Juge des Tutelles près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2024
' RECEVOIR l'intervention volontaire de Monsieur [E] [Q] dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00313 en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [M] [C] ;
' JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [E] [Q] en qualité de tuteur aux biens de Madame [M] [C] dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00313 ;
' PRENDRE ACTE du désistement d'appel de Monsieur [H] [C] et la SCI [K] ;
' DEBOUTER Monsieur [H] [C] et la SCI [K] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
' CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en Etat près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 1 er juillet 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/01171 ;
' JUGER l'appel de Monsieur [H] [C] et de la SCI [K] abusif ;
' CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [C] et la SCI [K] ESTATE à payer à Madame [M] [C] représentée par son tuteur aux biens Monsieur [E] [Q] une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice résultant de leur appel abusif ;
' CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [C] et la SCI [K] ESTATE à payer à Madame [M] [C] représentée par son tuteur aux biens Monsieur [E] [Q] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [H] [C] et la SCI [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; '
La clôture est intervenue le 3 avril 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale en rapporteur du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 9 août 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en qualité de juge des tutelles, a désigné Monsieur [E] [Q] en qualité de tuteur pour représenter Madame [M] [B] [K] dans l'administration de ses biens et pour l'assister dans les autres actes relatifs à sa personne.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [Q] non contestée par ailleurs.
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour constate que le désistement des appelants ne comporte aucune réserve.
La cour constate également que dès le 7 novembre 2024, soit bien avant les conclusions de désistement partiel du 15 janvier 2025, les intimés avaient formé une demande incidente en dommages-intérêts pour appel abusif à hauteur de la somme de 10'000 €.
Dès lors le désistement d'appel doit être accepté.
En application des dispositions de l'article 405 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions de l'article 396 du code de procédure civile, le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La cour constate également que les intimés demandent à la cour de prendre acte du désistement et de confirmer l'ordonnance dont appel.
Or le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance.
Le droit d'agir ou de se défendre une action en justice est un droit fondamental et l 'exercice du droit d'appel ne doit être sanctionné que lorsqu' est caractérisée une faute à l'origine d'un préjudice.
La cour constate à la lecture des pièces produites par les parties que le litige s'inscrit dans le cadre d'un conflit familial grave opposant notamment Monsieur [H] [C] [K] à Monsieur [G] [C] [K], ce dernier serait occupant comme son frère [I] de biens immobiliers appartenant à leur mère tandis qu'[H] a constitué avec sa mère la SCI [K] [1] dont il ne rendrait pas les comptes .
À la lecture du jugement du 9 août 2024 il apparaît que Madame [M] [B] [K] est soumise à l'influence de ses trois fils et qu'elle n'est pas en mesure de donner un avis libre de toute influence sur les actes qui la concernent, ce qui a justifié la mesure de protection ordonnée et la désignation d'un mandataire extérieur à la famille.
Dans ces conditions de suspicion et d'accusations croisées l'appel de Monsieur [C] [K] (et de la société [K] [1],) qui contestaient la volonté de sa mère d'agir en justice et demandaient l'annulation de l'assignation qu'elle lui avait fait délivrer le 1er juin 2023, soit un peu plus de trois mois avant le premier certificat médical du 7 septembre 2023 et la requête du parquet le 4 octobre 2023, n'était pas abusif. Monsieur [E] [Q] ès qualité sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La non acceptation du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient en conséquence de prononcer le désistement d'appel qui emporte acquiescement de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2024 qui n'est plus contestée.
Aux termes des dispositions de l'article 405 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Monsieur [H] [C] [K] et la SCI [K] Estate conserveront les dépens de la procédure d'appel. Il serait toutefois inéquitable, compte tenu du contexte très particulier du litige, de mettre à leur charge les frais exposés par Monsieur [E] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire. Ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit Monsieur [E] [Q] mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualités de tuteur aux biens de Madame [M] [B] [K] en son intervention volontaire.
Prononce le désistement de Monsieur [H] [C] [K] et de la SCI [K] Estate.
Déboute Monsieur [E] [Q] mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualités de tuteur aux biens de Madame [M] [B] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [C] [K] et de la SCI [K] Estate.
Déboute Monsieur [E] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs qualités de tuteur aux biens de Madame [M] [B] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 425Code civil
- Article 117Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 329Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 416Code de procédure civile
- Article 417Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 559Code de procédure civile
- Article 66Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/00313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.