Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
20/10520
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 20/10520 N° Portalis 352J-W-B7E-CTCA6

N° PARQUET : 20/941

N° MINUTE :

Assignation du : 21 octobre 2020

C.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 26 juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] (ALGERIE)

représenté par Me Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0836

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 5 juin 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10039

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 21 octobre 2020 par M. [S] [W] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mars 2023,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 avril 2023.

Vu le jugement rendu le 7 juin 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mars 2022,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [W] notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025,

Vu la note d’audience,

Décision du 5 juin 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10039

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [S] [W], se disant né le 30 mai 1988 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Y] [W], né le 27 janvier 1950 à [Localité 4] (Algérie), est français pour avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en tant que descendant de [C] [P], de statut civil de droit commun.

Il indique s'être vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son acte de naissance ne répondait pas aux exigences de l'article 47 du code civil, et que le recours exercé le 13 novembre 2017 devant le garde des sceaux est resté sans réponse.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [S] [W], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celle-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [S] [W] n'explique pas le fondement du statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée. Il se borne à retranscrire les motifs d'octroi d'un certificat de nationalité française à M. [Y] [W], qui n'expliquent pas non plus comment [C] [P] relevait du statut civil de droit commun (pièce n°5 du demandeur).

Comme l’indique le ministère public, sans être contredit par le demandeur, le statut civil de droit commun résulterait en l’espèce des origines espagnoles de [C] [P].

Pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [S] [W] verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à M. [Y] [W] (pièce n°5 du demandeur).

Or, d'une part, le tribunal rappelle avec le ministère public qu'en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, en l’espèce pour M. [Y] [W], dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils son propre fils, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.

D'autre part, le ministère public relève à juste titre que faute de produire les actes de naissance des parents de [C] [P], l'origine européenne de cette dernière n'est pas justifiée et dès lors, M. [S] [W] ne démontre pas que celle-ci relevait du statut civil de droit commun.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [S] [W] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [W] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;

Juge que M. [S] [W], né le 30 mai 1988 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [S] [W] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2025

La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 20/10520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.