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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/03120
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 24 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03120 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MAI 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019016346

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me CARRETERO Emmanuelle, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025,en audience publique, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

La SAS NS Com, ayant son siège social à [Localité 8] (Hérault) et dont [W] [K] était alors le président, a ouvert, par convention du 23 décembre 2014, un compte-courant dans les livres de la Banque Dupuy de Parseval aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque populaire du Sud. Par acte du 7 juin 2016, M. [K] s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société NS Com vis-à-vis de la banque dans la limite de 60 000 € et pour une durée de cinq ans. Il a souscrit, le 5 octobre 2016, un cautionnement de même nature mais d'un montant de 120 000 € et pour la même durée de cinq ans.

Par acte sous-seing privé du 31 janvier 2017, la banque a également consenti à la société NS Com un prêt destiné à financer les travaux d'aménagement d'un local professionnel, d'un montant de 40 000 € à 2,30 % sur sept ans, et par acte du même jour, M. [K] s'est rendu caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 48 000 € et pour la durée de sept ans et 12 mois.

En mars 2019, M. [K], qui était associé avec [L] [X], a cédé à ce dernier l'intégralité de ses actions détenues dans la société NS Com et par acte sous-seing privé du 13 mars 2019, M. [X] s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la banque à hauteur de la somme de 100 000 € et pour la durée de cinq ans.

La société NS Com a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 22 mai 2019. La Banque populaire du Sud a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, M. [Y], pour un montant total de 125 758,99 €, soit 28 897,54 € au titre du prêt et 96 861,45 € au titre du découvert en compte-courant.

Après avoir mis en demeure MM. [X] et [K] en leur qualité de cautions, notamment par lettres recommandées du 12 juillet 2019, de s'acquitter des sommes dues, la banque les a fait assigner en paiement, par exploit délivré les 12 et 15 novembre 2019, devant le tribunal de commerce de Montpellier.

[L] [X] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 2] 2024.

Quant à M. [K], il a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Montpellier au profit du tribunal de commerce de Béziers, dans le ressort duquel se trouve son domicile. Il a fait valoir subsidiairement que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et que le cautionnement de [L] [X] à hauteur de 100 000 € s'était substitué à ses propres cautionnements souscrits antérieurement.

Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier :

- a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [K],

- s'est déclaré en conséquence compétent pour statuer en la cause,

- ce faisant, vu l'article 367 du code de procédure civile, a ordonné la disjonction de l' instance afin ce qu'il soit statué d'ores et déjà sur les seules demandes formulées à l'encontre de M. [K],

- a débouté M. [K] de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la Banque populaire du Sud les sommes suivantes :

' 96 861,45 euros au titre du solde débiteur du compte, augmentés des intérêts de retard au taux de 13,96 % à compter du 1er avril 2019,

' 28 897,54 euros au titre du prêt, augmentés des intérêts de retard au taux de 2,30 % à compter du 14 juin 2019,

- a rejeté la demande de dommages et intérêts,

- a condamné M. [K] à payer les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- a condamné M. [K] au paiement de la somme de 1500 € au profit de la Banque populaire du Sud sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [K], par déclaration reçue le 14 juin 2024 au greffe, a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, l'a condamné au paiement de diverses sommes au profit de la Banque populaire du Sud au titre de ses engagements de caution et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il demande à la cour, dans ses conclusions du 13 septembre 2024, de :

Vu les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1329 et suivants du code civil,

- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée,

- en conséquence de quoi, juger que le tribunal de commerce de Montpellier n'était pas compétent pour trancher le litige,

- dire que le commerce de [Localité 9] était compétent et renvoyer devant cette juridiction,

En tout état de cause,

-infirmer purement et simplement la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

' 96 861,45 euros au titre du solde débiteur du compte, augmentés des intérêts de retard au taux de 13,96 % à compter du 1er avril 2019,

' 28 897,54 euros au titre du prêt, augmentés des intérêts de retard au taux de 2,30 % à compter du 14 juin 2019,

-condamner la Banque populaire du Sud à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

- domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Béziers au Grau d'Agde, le tribunal de commerce de Montpellier n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige, dès lors que l'action dirigée à l'encontre de M. [X], alors domicilié à [Adresse 11], s'est éteinte du fait de son décès,

- à la suite de la cession de ses actions à [L] [X], devenu le nouveau président de la société NS Com, la banque a fait signer à celui-ci, le 13 mars 2019, un cautionnement « tous engagements » en remplacement des engagements qu'il avait lui-même précédemment souscrits,

- il s'est donc opéré une novation au sens des articles 1329 et suivants du code civil, la banque ayant accepté un transfert de la charge du cautionnement sur la personne de [L] [X] et ne pouvant ainsi se prévaloir d'un double cautionnement,

- les cautionnements « tous engagements » qu'il a souscrits sont d'ailleurs à la limite de la légalité puisque la banque se garantit pour un découvert en compte sans toutefois le préciser.

La Banque populaire du Sud, par conclusions du 13 décembre 2024, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et condamner M. [K] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- la compétence de la juridiction saisie doit s'apprécier à la date de sa saisine correspondant à la date de remise au greffe de l'assignation, soit 21 novembre 2019, et à cette date [L] [X] résidait bien dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier,

- le décès de celui-ci a simplement entraîné l'interruption de l'instance et non son extinction, l'engagement de caution étant transmissible aux héritiers,

- les dispositions de l'article XII des deux conventions de cautionnement « tous engagements » signées par M. [K] excluent toute possibilité de novation et couvrent, conformément à l'article II desdites conventions, toutes les sommes que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements et de leurs éventuels renouvellements ou prorogations.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION :

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux (') ».

En l'espèce, après avoir relevé qu'à la date de sa saisine, l'un des deux défendeurs, M. [X], était domicilié [Adresse 7] dans son ressort territorial, le tribunal a justement écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] et, contrairement à ce qu'affirme celui-ci, le décès de [L] [X], survenu postérieurement, le [Date décès 2] 2024, n'a pas entraîné l'extinction de l'instance, mais seulement son interruption. En effet, l'action en exécution d'un cautionnement est transmissible aux héritiers de la caution au sens de l'article 370 du code de procédure civile et dans son jugement du 15 mai 2024, le tribunal a ordonné la disjonction de l'instance à l'égard de ces derniers.

L'article 2311 du code civil, devenu l'article 2313, dispose que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations et l'article 1330 du même code, que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, tant les cautionnements « tous engagements » souscrits les 7 juin 2016 et 5 octobre 2016 par M. [K], que le cautionnement du prêt consenti le 31 janvier 2017 par ce dernier, énoncent clairement (article X ou XII) que "le présent cautionnement s'ajoute à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le débiteur cautionné ou par tout tiers".

M. [K] n'est donc pas fondé à soutenir qu'à la suite de la cession de ses actions à M. [X], devenu le nouveau président de la société NS Com, et de la souscription par ce dernier, suivant acte du 13 mars 2019, d'un cautionnement «  tous engagements » de 100 000 € sur cinq ans au profit de la banque, il se serait opéré une novation par substitution à ses propres engagements de caution de celui ainsi souscrit par M. [X].

L'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que les cautionnements « tous engagements » qu'il a souscrits seraient "à la limite de la légalité" (sic) puisque la banque se garantit pour un découvert en compte sans le préciser, alors que les actes de cautionnement prévoient expressément (article II) que "la caution garantit le paiement de toutes sommes (y compris celles devenues exigibles par anticipation) que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements et de leurs éventuels renouvellements ou prorogations, sous quelque forme que ce soit, directs et indirects, éventuels ou futurs (')" .

Il est de principe, en effet, qu'un cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables, ce qui est le cas d'un découvert, autorisé ou pas, apparu dans le cadre du fonctionnement de la convention de compte-courant liant le débiteur cautionné à la banque.

Il résulte dès lors de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, M. [K] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/03120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.