Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/02172
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Jean-jacques REBINGUET

[10]

EXPÉDITION à :

[5]

Pole social du TJ de [Localité 7]

ARRÊT du : 24 JUIN 2025

Minute n°

N° RG 24/02172 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRX

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 28 Mai 2024

ENTRE

APPELANTE :

[10]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par M. [Z] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

INSTITUT [8] REEDUCATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-jacques REBINGUET, avocat au barreau de MOULINS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 29 AVRIL 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

L'association [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Le 7 octobre 2022, l'URSSAF a adressé à l'association [5] une lettre d'observations portant redressement pour la somme totale de 28 817 euros, soit 16 541,77 euros pour régularisation des cotisations des formateurs occasionnels et 12 275 euros au titre des exonérations [4].

Après prise en compte des observations du cotisant, le redressement au titre des exonérations [4] a été annulé et le surplus a été maintenu selon le courrier de l'URSSAF du 12 janvier 2023.

Une mise en demeure a été émise le 8 février 2023 pour un montant de 17 367 euros.

L'association [5] a contesté la décision de redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté la demande lors de sa séance du 17 juillet 2023.

Par requête du 15 septembre 2023, l'association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de ce redressement.

Par jugement du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :

- annulé le redressement notifié à l'association [5] par lettre d'observations du 7 octobre 2022 et la mise en demeure consécutive,

- débouté l'URSSAF Bourgogne de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'[10] aux dépens de l'instance.

Le jugement ayant été notifié le 28 mai 2023, l'URSSAF en a relevé appel par déclaration du 7 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025, soutenues oralement à l'audience du 25 février 2025, l'URSSAF demande de :

- infirmer le jugement du 28 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers (RG n°23/00164) ;

Et statuant à nouveau,

- confirmer le redressement qu'elle a opéré,

- valider la mise en demeure du 8 février 2023 ;

- condamner l'association [5] au paiement des sommes restant dues dans la mise en demeure du 8 février 2023, à savoir,

* 16 543 euros au titre des cotisations sociales,

* 824 euros au titre des majorations de retard,

Total : 17 367 euros,

- condamner l'association [5] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association [5] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 3 février 2025, soutenues oralement à l'audience du 25 février 2025, l'[6] [Localité 7] demande de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 28 mai 2024, en ce qu'il annule le redressement mis à sa charge pour non respect par l'URSSAF Bourgogne des dispositions de l'article 1353 du code civil,

Statuant de nouveau,

- infirmer le jugement sur l'absence de motivation de la lettre d'observations du 7 octobre 2022,

- condamner l'[10] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

- La motivation de la lettre d'observations

L'association [5] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce que, en ses motifs, il a retenu que la lettre d'observations était motivée. À l'appui, elle fait valoir qu'elle a manifesté son désaccord sur le redressement effectué, estimant que pour les contrats concernant Mme [X] et M. [W], le fait d'avoir des contrats à durée indéterminée postérieurs au contrat de formateurs occasionnels, ne constituait pas un obstacle au calcul du calcul des cotisations sur une base forfaitaire puisque les temps de travail ne dépassaient pas les 30 jours exigés ; qu'or, le redressement est consécutif à la remise en cause de la situation de fait, l'URSSAF ne produisant pas de justification sur un dépassement anormal de la durée de travail des formateurs occasionnels ; que, dans la lettre d'observations, l'appréciation de la durée de travail qui dépasserait 30 jours est ajoutée au temps de travail provenant du contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, chaque contrat de travail étant spécifique, la globalisation des contrats n'est pas acceptable ; que d'autre part au niveau du décompte du redressement relatif à la remise en cause de la base forfaitaire pour les formateurs occasionnels, la lettre d'observations du 7 octobre 2022 ne permet pas lors d'une simple lecture de retrouver le détail du redressement effectué et d'en vérifier la véracité ; que le redressement en cause n'est pas davantage consécutif à un procès-verbal détaillé ; que la lettre d'observations est donc insuffisamment motivée en ce que le tableau des rappels globalisant les cotisations dues sans en présenter le détail empêche toute vérification.

L'[11], qui s'en approprie les motifs, conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Appréciation de la cour

Selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observation datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

En l'espèce, la cour relève en préambule que la contestation de l'association de la remise en cause par l'URSSAF de l'assujettissement forfaitaire n'est pas de nature à remettre en cause la régularité formelle de la lettre d'observations.

Celle-ci mentionne la liste des documents consultés, la période contrôlée, à savoir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et l'objet du contrôle : l'assujettissement des formateurs occasionnels, les textes applicables et les constats opérés lors du contrôle.

En outre, les erreurs reprochées à la société sont parfaitement expliquées de même que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées. L'association a ainsi pu connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. Ainsi, pour chaque chef de redressement, la lettre d'observations lui permettait bien de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.

Elle contient donc les éléments de droit et de fait de nature à justifier le redressement de sorte qu'elle n'encourt aucun défaut de motivation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de l'association [5] .

- Le bien-fondé du redressement

L'[11] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement des cotisations de l'association [5] dues au titre de l'emploi de formateurs occasionnels. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve et a mal qualifié la lettre d'observations litigieuse ; qu'en effet, il est clairement établi par la jurisprudence « que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif font foi jusqu'à preuve contraire (Cassation civile 2 15 juin 2017, n° 16-13. 855) ; qu'il appartient donc à celui qui les conteste de rapporter la preuve du caractère erroné des constatations opérées ; que c'est donc à tort que le tribunal a déclaré que la lettre d'observations qui fait une synthèse des éléments constatés par les agents de recouvrement est une décision de la caisse et non un procès-verbal susceptible de rapporter la preuve d'un fait ; que la lettre d'observations produite aux débats est pourtant bien un élément constitutif du procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'employeur n'a communiqué aucun élément susceptible de remettre en cause les constats établis par l'inspecteur du recouvrement dans sa lettre d'observations ; qu'or, cette dernière mentionne que l'inspecteur agréé et assermenté a consulté les contrats de travail à durée déterminée des formateurs occasionnels ; que les constats des mentions portées sur ces contrats font foi jusqu'à preuve contraire sans que l'URSSAF ait à produire ces documents qui sont par ailleurs en la seule possession de l'employeur et du salarié, les inspecteurs ne pouvant faire systématiquement des copies des documents consultés ; qu'en reconnaissant que l'employeur n'avait rapporté aucune preuve contraire, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constats.

L'association [5] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que Mme [X] et M. [W] ont travaillé moins de 30 jours au cours de la période où ils étaient formateurs occasionnels ; qu'avant leur titularisation, ils remplissaient normalement les conditions exigées pour un calcul des cotisations sur une base forfaitaire ; que suite à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, les cotisations sociales ont été déclarées sur la base de la rémunération réelle ; que les cotisations antérieures pouvaient être assises sur une base forfaitaire, les contrats de travail étant différents ; qu'au demeurant, la lettre d'observations ne tient pas compte de cette situation, la vérificatrice globalisant les périodes d'activité des formateurs afin de démontrer le dépassement de la limite de 30 jours civils par an ; qu'en ce qui concerne les autres contrats de formateurs occasionnels, la vérificatrice redresse les déclarations établies sur une base forfaitaire en considérant que les contrats de travail mentionneraient l'accord des parties pour tenir compte de la rémunération réelle lors de l'établissement des déclarations ; qu'en outre, la lettre d'observations ne permet pas de connaître le mode de calcul du redressement envisagé, ce qui contrevient aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; que si l'URSSAF de Bourgogne soutient que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, la lettre d'observations en étant un élément constitutif, au cas présent aucun procès-verbal n'a été établi ni au cours, ni aux termes du contrôle ; qu'à cet égard, la lettre d'observations du 7 octobre 2022 ne saurait apparaître comme un élément constitutif d'un procès-verbal inexistant ; que le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers n'a donc pas inversé la charge de la preuve en plaçant le débat sur les dispositions de l'article 1353 du Code civil ; que le jugement fait état des pièces de nature à justifier le redressement qui était à produire à l'instance, à savoir les contrats de travail et les conventions avec les formateurs occasionnels ; que c'est donc l'absence de présentation des justificatifs qui a entraîné la décision de la juridiction alors que l'URSSAF avait la charge de prouver le redressement, faute pour l'association de l'avoir accepté.

Appréciation de la cour

Selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observation datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (Cassation civile 2 15 juin 2017, n° 16-13. 855).

En l'espèce, il convient en préambule de rappeler que le litige ne concerne plus que le redressement relatif aux cotisations dues au titre de l'emploi de formateurs occasionnels.

La lettre d'observations du 7 octobre 2022 au titre des faits constatés indique que :

« L'association emploie des formateurs occasionnels. Elle cotise sur des bases forfaitaires.

Les contrats de travail à durée déterminée temporaire par nature avec termes précis sont signés par les formateurs occasionnels engagés.

Ces contrats stipulent à l'article 5 - Rémunérations, que les cotisations seront, conformément à la législation en vigueur, calculées sur le salaire réel.

D'autre part, en 2019, il est constaté que Mme [X] [Y] a effectué plus de 30 jours sur l'année.

En effet, suite à son contrat d'usage, elle a signé un contrat à durée indéterminée au 19 août 2019.

Les cotisations auraient dû être prélevées sur la base réelle.

Le constat est identique pour M. [W] [V] en 2020. »

Elle cite ensuite les textes applicables et en particulier l'arrêté du 28 décembre 1987 mettant en place un dispositif d'assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations relatives à l'emploi d'intervenants occasionnels.

Elle en déduit que pour bénéficier du calcul des cotisations sur une base forfaitaire, les interventions du formateur ne doivent pas excéder 30 jours civils par an et par organisme ou entreprise de sorte qu'elles ne sont pas applicables à Mme [X] et M. [W].

Ainsi, alors que les contrats de travail sont expressément visés au titre des documents consultés lors du contrôle, la lettre d'observations constate que ceux-ci stipulent à l'article 5 - Rémunérations, que les cotisations seront, conformément à la législation en vigueur, calculées sur le salaire réel.

Cette constatation, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, exclut que les cotisations soient calculées sur une base forfaitaire puisque les contrats stipulent au contraire que celles-ci seront calculées sur le salaire réel. Or, aucun élément communiqué par l'employeur n'est de nature à démontrer que ces contrats étaient exempts de cette stipulation.

Le tribunal a donc effectivement inversé la charge de la preuve dès lors que l'employeur ne rapportait aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de la lettre d'observations.

Sur le fond, il résulte de l'arrêté du 28 décembre 1987 que la durée d'activité d'un formateur occasionnel permettant l'application des bases forfaitaires ne peut excéder 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement.

Devant la commission de recours amiable, l'association a soutenu qu'il n'avait pas été démontré lors du contrôle que l'emploi des formateurs occasionnels autres que Mme [X] et M. [W] excédait une durée supérieure à 30 jours par an. Or, il résulte des constats de la lettre d'observations que les contrats de travail à durée déterminée temporaire prévoient en leur article 5 que les cotisations seront calculées sur le salaire réel.

Il s'en déduit que, par application des contrats qu'elle a elle-même régularisés, l'association ne pouvait calculer les cotisations sur une base forfaitaire de sorte que le redressement à cet égard est parfaitement fondé.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le redressement. Par voie de conséquence, l'association [5] sera condamnée à payer à l'[11] la somme de 16 543 euros au titre des cotisations sociales outre 824 euros au titre des majorations de retard.

- Les dispositions accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens. L'association [5] , en sa qualité de partie perdante, supportera donc les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aucun motif d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Déboute l'association [5] de sa demande d'annulation de la lettre d'observations du 7 octobre 2022 pour irrégularité formelle,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute l'association [5] de sa demande d'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 7 octobre 2022,

En conséquence,

Condamne l'association [5] à payer à l'[11] la somme de 16 543 euros au titre des cotisations sociales outre 824 euros au titre des majorations de retard,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/02172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.