Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
25/01181
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01181 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Site : [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4]

N° RG 25/01181 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW3

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Anoja RAJAT S.A.R.L. PAU’CARL

Le

Le Greffier

Me Anoja RAJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. PAU’CARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 505 378 984, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 1] non comparante, non représenté

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 5 avril 2016 par la SARL PAU’CARL et accepté le 25 février 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un TPV Tactile Starvision, un scanner, une balance easymarket et une imprimante Giant, fourni par la SAS TECHNOCASH, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 112.80 euros TTC.

La SARL PAU’CARL a signé la confirmation de livraison le 23 mars 2016.

Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL PAU’CARL devant ce tribunal, par acte délivré le 7 août 2024 aux fins de de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.

A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir : - Condamner la SARL PAU’CARL à lui payer la somme de 451.20 euros au titre des loyers échus et 4.36 euros au titre des intérêts déjà courus, - Condamner la SARL PAU’CARL à lui payer la somme de 1222.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, - Condamner la SARL PAU’CARL à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement. - Assortir la condamnation des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 14 août 2019. - Condamner la SARL PAU’CARL à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance et à ses frais, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Condamner la SARL PAU’CARL à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SARL PAU’CARL aux dépens. - Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La SAS GRENKE LOCATION soutien, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, que les parties sont tenues d’exécuter le contrat. Elle expose avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location, été contrainte de résilier par anticipation ledit contrat en l’absence de règlement des loyers depuis le 6 novembre 2019.

La SARL PAU’CARL, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : - le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 11], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,

- la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL PAU’CARL le 23 mars 2016,

- la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4769.87 euros TTC auprès de la SAS TECHNOCASH en date du 29 mars 2016,

- la lettre recommandée du 10 janvier 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », valant mise en demeure de payer la somme de 380.34 euros,

- la lettre de résiliation du 18 février 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » valant mise en demeure de payer la somme de 451.20 euros au titre des loyers échus impayés du 6 novembre 2019 au 3 février 2020 ainsi que la somme de 1222.00 euros à titre d’indemnité de résiliation outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon décompte annexé du 18 février 2020 et de restituer le matériel ;

La SARL PAU’CARL ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :

- 451.20 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, à défaut de justificatif de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,

- 1222.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, à défaut de justificatif de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,

- 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales,

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.

La restitution du matériel sera ordonnée aux frais de la SARL PAU’CARL et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 2] à [Localité 6], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.

Sur les mesures accessoires

La SARL PAU’CARL, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;

La SARL PAU’CARL sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE la SARL PAU’CARL à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 451.20 euros (quatre cent cinquante et un euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;

CONDAMNE la SARL PAU’CARL à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 1222.00 euros (mille deux cent vingt-deux euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;

CONDAMNE la SARL PAU’CARL à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit l’espèce un TPV Tactile Starvision, un scanner, une balance easymarket et une imprimante Giant, aux frais de la SARL PAU’CARL et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation du contrat de location soit au [Adresse 2] à [Localité 6] ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêts légal ; CONDAMNE la SARL PAU’CARL aux dépens ;

CONDAMNE la SARL PAU’CARL à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente, Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/01181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.