Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/03301
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03301 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP52

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. X se disant [K] [V]

né le 07 janvier 2003 à [Localité 5], de nationalité non précisée

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Samantha Gruosso, avocat de permanence au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [L] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2025 , à 10h26 , par M. X se disant [K] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [K] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Devant la cour d'appel deux moyens de nullité sont soulevés quant à la garde-à-vue et à titre subsidiaire il est demandé un changement de centre de rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits du gardé à vue

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate.

Selon l'article 63 du code de procédure pénale : 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue .

Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :

L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (Cass., 1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).

Même pour une personne alcoolisée, l'article 63-1 du Code de procédure pénale exige que le gardé à vue soit immédiatement informé des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que l'intéressé a été interpellé par les policiers municipaux qui rapportent avoir découvert une canette de bière type Heineken de 50 cl à ses pieds, qu'un procès-verbal dressé à 16h35 par l'officier de police judiciaire constate que l'intéressé présente "les signes objectifs et apparents d'une ivresse manifeste, qu'il sent fortement l'alcool, qu'il titube et qu'il tient des propos incohérents", que dés lors le report de la notification des droits était justifié. Le reste de la procédure permettant d'apprendre que qu'après plusieurs tentatives de mesure de l'alcoolémie de l'intéressé qui se sont révélées infructueuses du fait du refus du mis en cause de souffler (à deux reprises à 17h et 18h), une première mesure a pu être réalisée le 11 juin 2025 à 20h40, révélant un taux de 0.05 mg/L, que la notification des droits intervient donc à 20H55, qu'il ne saurait être imputé aux agents une notification tardive des droits, dans la mesure où [K] [V] a lui-même refusé successivement la vérification de son taux d'imprégnation alcoolique, étant observé que l'intéressé a été examiné par l'Unité médico-judiciaire d'[Localité 1] à 20h10, qu'il y a lieu de considérer que la notification des droits est régulière, et que le moyen ne saurait prospérer.

Sur le moyen tiré du défaut d'examen médical

Aux termes des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue .

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.'

Il ressort de la procédure que M. X Se disant [V] [K] a été déclarée compatible avec son état par le médecin de l'unité médico judiciaire d'[Localité 1] le 11 juin 2025 à 20h10, qu'à l'occasion de la notification de ses droits à 20h55, il a sollicité un nouvel examen médical, réquisition de l'Unité médico judiciaire étant réalisée dans le délai de 3h soit à 21h10, comme répondant à l'obligation de moyen qui incombe aux agents de police, que des lors ce moyen sera rejeté.

S'agissant de la demande de changement du lieu de rétention, le juge judiciaire n'est pas compétent sur une telle prétention.

La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/03301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.