Demande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/00193
Formation
POLE CIVIL section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I564 AFFAIRE : Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] C/ Monsieur [D] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2 CIVILE JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD

PARTIES :

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 507 568 863 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

DEFENDEUR

Monsieur [D] [W],né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] défaillant

Clôture prononcée le : 08 Octobre 2024 Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Juin 2025

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Suivant offre acceptée le 16 octobre 2021, Monsieur [D] [W] a souscrit un contrat de découvert autorisé sur le compte n°10278 04088 00020512805 ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 6] (ci-après, « le CREDIT MUTUEL »), pour un montant de 1.500 €, avec un taux d'intérêt débiteur de 16,14 %, révisable.

Par courrier du 2 mars 2023, le CREDIT MUTUEL a informé Monsieur [W] du dépassement du solde débiteur de son compte de 20.618,87 €.

Par courrier 3 mai 2023, il a rappelé à Monsieur [W] le dépassement du solde débiteur de son compte, celui-ci s'élevant à 16.343,06 €.

Par courrier recommandé du 10 mai 2023, reçu le 15 mai 2023, le CREDIT MUTUEL a notifié à Monsieur [W] la clôture de son compte, présentant un solde débiteur de 16.349,86 €, à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 14 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2023, reçu le 4 août 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [W] d'avoir à régler pour le 26 août 2023 au plus tard la somme totale de 16.696,80 €.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2023, reçu le 20 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [W] d'avoir à régler pour le 15 octobre 2023 au plus tard la somme totale de 17.196,47 €.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 janvier 2024, le CREDIT MUTUEL a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : -le condamner à lui verser la somme de 17.763,51 €, en principal et intérêts, suivant décompte arrêté au 17 novembre 2023, et assortie des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement pour le surplus ; -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; -condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappeler et ordonner, en tant que de besoin, l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l'acte en étude, Monsieur [W] n'a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.   L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

A titre liminaire, il sera relevé que le nom de la société Banque CIC EST est mentionné dans le dispositif de l'assignation délivrée à Monsieur [W]. Au vu des éléments du dossier, il est évident qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle et qu'il y a lieu de lire « le CREDIT MUTUEL » aux lieu et place de « la Banque CIC EST », conformément aux pièces produites et aux motifs développés aux termes de cette assignation.

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, le CREDIT MUTUEL verse aux débats l'offre de contrat de découvert signée par Monsieur [W] le 16 octobre 2021, ainsi que l'historique du compte à partir du 3 janvier 2022. Cet historique fait apparaître un solde débiteur de 16.696,80 € au 11 juillet 2023.

La Banque produit également la notification de la clôture du compte après un délai de 60 jours expirant le 16 juillet 2023, ainsi que les mises en demeure adressées le 26 juillet 2023 et le 15 septembre 2023 à Monsieur [W] d'avoir à régulariser le solde.

Selon le décompte de la créance arrêtée au 17 novembre 2023, la somme due au titre du découvert du compte s'élève à 16.696,80 € en principal, outre des intérêts de 1.066,71 €, soit un total de 17.763,51 €, somme qui est réclamée par la demanderesse.

En application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation précité, et des termes du contrat prévus en cas de défaillance du débiteur (page 3), jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit, soit en l'espèce 16,14%.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [W] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 17.763,51 €, outre intérêts au taux contractuel de 16,14 % à compter du 17 novembre 2023.

2°) SUR L'ANATOCISME

L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».

La règle édictée à l'article L. 312-38 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

La demande du CREDIT MUTUEL sera donc rejetée.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [W], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.   En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 6], au titre du contrat de découvert autorisé sur le compte n°10278 04088 00020512805, la somme de 17.763,51 €, outre intérêts au taux contractuel de 16,14 % à compter du 17 novembre 2023 ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 6] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.   Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.