Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/09492
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 264 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/09492 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BZ2

Minute : 25/699

S.A. DIAC Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

C/

Monsieur [T] [W] [I] Madame [Z] [O] [F]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, en présence de Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

S.A. DIAC [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART ET DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [W] [I] demeurant Chez Monsieur [L] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [O] [F] demeurant Chez Monsieur [L] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [T] [W] [I] et Madame [Z] [O] [F] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 12490 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,92%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 229,57 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 8] a été livré le 10 juin 2021.

la SA DIAC a adressé à Madame [Z] [O] [F] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 869,09 euros par lettre recommandée en date du 19 avril 2023.

Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [T] [W] [I] et Madame [Z] [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de : La déclarer recevable et bien fondée en sa demande,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner solidairement Monsieur [T] [W] [I] et Madame [Z] [O] [F] au paiement des sommes suivantes :6602,61 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience la SA DIAC, représentée, se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [W] [I] et maintient ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [O] [F].

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er décembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [T] [W] [I] et Madame [Z] [O] [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et notamment, elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.

Monsieur [T] [W] [I] et Madame [Z] [O] [F], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [T] [W] [I] :

Sur le désistement d'instance :

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.

En l'espèce la SA DIAC se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [W] [I] à l’audience.

Monsieur [T] [W] [I], non comparant n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA DIAC de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [W] [I].

Sur les dépens:

En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge de la SA DIAC les dépens de l'instance.

Sur les demandes à l’encontre de Madame [Z] [O] [F]  :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de février 2023 et que l'assignation a été signifiée le 3 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] [O] [F] a cessé de régler les échéances du prêt.

Il est justifié de l'envoi à Madame [Z] [O] [F] d'une mise en demeure le 19 avril 2023, préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir.

La demande de règlement des échéances impayées étant restée sans réponse , la clause résolutoire a produit son effet. La SA DIAC est dès lors bien fondée à se prévaloir, de la déchéance du terme par lettre du 24 mai 2023 et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander, le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues:

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi , conformément à l’article 1104 du même code.

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la SA DIAC rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

la SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent, selon décompte et tableau d’amortissement, à 8393,43 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 24 mai 2023, date de la mise en demeure.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,92% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 150 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [O] [F] au paiement de 8543,93 euros, arrêtée au 17 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,92% sur la somme de 8393,43 euros à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure , et avec intérêts au taux légal à compter de la même date sur le surplus.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [O] [F] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [Z] [O] [F] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la SA DIAC de ses demandes formées par assignation du 3 octobre 2024 à l'encontre de Monsieur [T] [W] [I],

DECLARE le désistement parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance opposant la SA DIAC à Monsieur [T] [W] [I], initiée par assignation du 3 octobre 2024,

LAISSE les dépens de l’instance initiée à l’encontre de Monsieur [T] [W] [I] à la charge de la SA DIAC,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Madame [Z] [O] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 8543,93 euros arrêtée au 17 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3,92% sur la somme de 8393,43 euros à compter du 24 mai 2023, et avec intérêts au taux légal sur le surplus (150 euros) à compter de la même date,

Page

CONDAMNE Madame [Z] [O] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Z] [O] [F] aux dépens,

DEBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/09492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.