Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
25/00621
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 25/00544 du : 23 Décembre 2024

RG : N° RG 25/00621 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIVW

Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Soissons en date du 15 Novembre 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/00423

APPELANTES

S.C.P. [L] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SCI DU CHATEAU, en la personne de Maître [X] [L], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 25 avril 2024

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

S.C.P. [L] BARAULT MAIGROT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMÉES

S.A. SEDA

S.C.I. SCI DU CHATEAU représentée par la SELARL [O] [H], en la personne de Me [O] [H], es-qualité de mandataire ad hoc, désignée à cette fonction par ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le Président du tribunal de commerce de REIMS

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE DE CADUCITE N°

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons sous le RG n°23/00423 - n° Portalis DBWK-W-B7H-CL4D ;

Vu la déclaration d'appel de la SCP Crozat et de la SCP Crozat Barault Maigrot en date du 23 décembre 2024;

Vu le courrier du 11 avril 2025, par lequel le greffe a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au plus tard le 28 avril 2025, les appelants ayant disposé d'un délai de 3 mois à compter du 23 décembre 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux autres parties à peine de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu le courrier du 29 avril 2025, par lequel les appelants ont indiqué que la caducité pouvait être prononcée, un protocole d'accord ayant été signé entre les parties et une requête en homologation déposée ;

Vu l'absence d'observations de la SA Seda et de la SCI Du Château ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il ne peut qu'être constaté que la SCP [L] et la SCP [L] Barault Maigrot n'ont pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé de conclusions au soutien de leur déclaration d'appel, sont la caducité sera donc prononcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par mise en disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SCP [L] et la SCP [L] Barault Maigrot ;

Condamne in solidum la SCP [L] et la SCP [L] Barault Maigrot aux dépens de l'instance éteinte.

Fait à AMIENS, le 13 Juin 2025

Le Magistrat de la mise en état,

Agnès FALLENOT,

Copie transmise aux avocats le 13 Juin 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 25/00621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.