Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00028
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
828 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2OKZ

AFFAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L ‘IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO

C/

[B] [S] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [S] [K] [Adresse 2] [Localité 12]

non comparant

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 décembre 2024 et publié le 20 février 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 15], volume 2025 S numéro 18, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 14] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [S] [K], situés [Adresse 7] dans un ensemble [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 13], cadastrés section AB numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 41a 25ca formant les lots numéros 1042 et [Cadastre 3], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a assigné en justice Monsieur [B] [S] [K] aux fins notamment de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 décembre 2024 et publié le 20 février 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 avril 2025, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son avocat, a été entendu en ses moyens et observations.

Monsieur [B] [S] [K], assigné à étude, n’a pas comparu.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [B] [S] [K] n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à étude.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la demande de caducité du commandement

L'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais prévus par les articles R.321-1, R.321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire versé aux débats qu'aucune suite procédurale n'a été donnée au commandement publié au Bureau des Hypothèques de [Localité 15] le 20 février 2025, Volume 9214P03 2025 S numéro 18.

Le syndicat des copropriétaires indique qu'il entend diligenter à nouveau une procédure de saisie immobilière.

En tout état de cause, il y a lieu de relever que les délais prévus par les articles précités n'ont pas été respectés et le commandement se trouve donc caduc.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de caducité.

Sur les frais de poursuite et les dépens

La charge des dépens sera supportée par le syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 décembre 2024 et publié au Service de publicité foncière de [Localité 15] le 20 février 2025, Volume 9214P03 2025 S numéro18 ;

ORDONNE la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Me Axel MENINGAND ce toque hypo

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.