Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
24/01628
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 560 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01628 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNBZ

Décision déférée à la Cour :

jugement du Juge commissaire du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n°11/2109 , en date du 16 juillet 2024,

APPELANTE :

SCI LES TUILERIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro 379 059 181

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 5]

régulièrement saisi par exploit d'huissier en date du 14/10/2024 à l'étude et n'ayant pas constitué vocat

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 5]

régulièrement saisi par exploit d'huissier en date du 14/10/2024 à l'étude et n'ayant pas constitué vocat

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES mandataires en la personne de Me [O] [D] , ayant son siège [Adresse 1]

ès qualité de mandataire à la liquidation Judiciaire de la SCI LES TUILERIES,

désigné à ces fonctions selon jugement daté du 11/07/2017 par le tribunal de grande instance d'Epinal

Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit Jobert, magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 11 juillet 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Epinal a prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI Les Tuileries et converti son redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

Le tribunal a également désigné la Selarl VAMJ en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, rendue à la requête du mandataire liquidateur, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Les Tuileries a autorisé Maître [O] [D], de la société VAMJ, ès qualités, à céder de gré à gré un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] au profit de Messieurs [Y] et [B] [V] avec la faculté pour ces derniers de se substituer toutes personnes physiques de leur choix, solidairement liées et et dans les mêmes conditions, moyennant un prix de 58 500 euros, frais d'agence inclus et hors frais et taxes éventuels, payable comptant le jour de la signature de l'acte notarié.

Maître [L], notaire à [Localité 6], a été désigné pour procéder à la vente.

Par déclaration reçue le 7 août 2024 au greffe de la cour, la SCI Les Tuileries a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 10 décembre 2024 au greffe de la cour, l'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la requête de Maître [D], ès qualités, tendant à être autorisé de vendre de gré à gré le bien immobilier sis [Adresse 4] à Raon l'Etape pour un prix de 58 500 euros, frais d'agence inclus, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal et le juge-commissaire afin de permettre aux acquéreurs intéressés de formuler d'autres offres, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires

A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :

- Le débiteur en liquidation judiciaire, bien que dessaisi, dispose d'un droit propre pour garantir ses droits fondamentaux pour faire valoir sa divergence d'intérêts par rapport à ceux des créanciers.

- S'il est exact qu'aucun acquéreur ne s'est manifesté lorsque le bien était en vente au prix de 145.000 euros, une offre formulée pour un tiers du prix initialement fixé est insuffisante et très en dessous de la valeur du bien.

- Il a été remédié au problème d'infiltration de la terrasse de cet immeuble.

- L'actif immobilier de la débitrice est intégralement disponible et elle a trouvé une opportunité de céder les deux biens ensemble pour un prix qui permettra d'apurer le passif ; on peut espérer une offre pour un prix très supérieur à celui retenu.

Selon des écritures remises le au greffe de la cour, la société [D] & Associés conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

A titre subsidiaire, sur le fond, elle demande à la cour, soit de constater l'existence d'une nouvelle offre ferme et définitive mieux-disante pour l'acquisition du bien litigieuse, soit de confirmer l'ordonnance entreprise.

Elle expose en substance que :

- Par application des dispositions de l'article L641-9 du Code de commerce, la société Les Tuileries est dessaisi de tout pouvoir au profit du liquidateur ; il ne peut agir que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; son appel est irrecevable, faute de pouvoir.

- La société débitrice n'apporte pas la preuve que le prix autorisé par le tribunal serait très inférieur à la valeur du bien ; la contestation de celle-ci est dilatoire.

- Le prix retenu pour la vente de gré à gré correspond à des estimations d'agences immobilières;l'offre faite par les acheteurs est la meilleurs émanant d'acquéreurs solvables.

L'appelant a fait signifier ses conclusions d'appel à MM. [Y] et [B] [S] le 14 octobre 2024.

Ces derniers n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les conclusions d'appel n'ayant pas été signifiées à personne à MM. [Y] et [B] [S], intimés, et l'arrêt rendu étant en dernier ressort, il convient de statuer par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473, alinéa 1, du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l'espèce en ce que l'appel a été formé le 7 août 2024, 'les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité [de l'appel] après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement...'.

En l'espèce, la clôture de l'instruction est intervenue le 12 mars 2025 et la cause qui est invoquée pour l'irrecevabilité de l'appel tient en le défaut de pouvoir de l'auteur de l'appel, ce qui est antérieur à la clôture.

Dès lors, la Selarl VAMJ, ès qualités, est irrecevable à soulever ce moyen de défense devant la cour.

Selon l'article L642-18, alinéa 3, du Code de commerce, 'le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.'

En l'espèce, le débiteur ne conteste pas le principe de la vente de gré à gré du bien immobilier dont s'agit mais conteste seulement le prix retenu en soutenant qu'il serait possible de le vendre au prix de 90 000 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats (courriel du 7 décembre 2024 émanant de M. [X], agent immobilier et du 9 mars 2025 émanant du représentant légal de la société en liquidation judiciaire) qu'un acquéreur s'est manifesté pour le prix de 90 000 euros.

Cependant, force est de constater que cet éventuel acquéreur n'a pas formulé d'offre d'achat ferme et précise pour un tel prix.

Il n'existe pas d'autre offre que celle émanant de MM. [Y] et [B] [S] pour un prix de 58 500 euros, frais d'agence inclus et hors frais et taxes éventuels.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Les Tuileries.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE IRRECEVABLE le moyen de défense soulevé devant la cour par la Selarl VAMJ, ès qualités,tiré du défaut de pouvoir de la SCI Les Tuileries pour faire appel.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Les Tuileries.

Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par M.Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/02139

[Motifs de la décision occultés]…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

23/07/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 25/01309

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

23/07/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 25/00325

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de [...] Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cas…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

17/06/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00174

MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la not…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 24/01628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.