Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/01312
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 25/01312 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5I

JUGEMENT DU 30 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société PRO SPORT 45, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2] représentée par Me ADELINE JEANTET-COLLET, avocat au barreau de ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant

A l'audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société PRO SPORT 45 exploite une salle de sport à [Localité 3].

Le 20 février 2024, Monsieur [E] [L] a souscrit un abonnement annuel en « full acces » moyennant le paiement de la somme de 85 euros par mois. Depuis le mois de juillet 2024, Monsieur [L] ne paie plus son abonnement mensuel. Le conseil de la société PRO SPORT 45 a mis en demeure Monsieur [L] de régulariser la situation sous quinzaine, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, reçue le 26 suivant, en vain. Une conciliation a également été tentée par la demanderesse, laquelle a échoué le 5 février 2025.

Par acte d’huissier délivré le 27 février 2025 et remis à étude, la société PRO SPORT 45 a assigné Monsieur [E] [L] devant le présent tribunal et lui demande de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Y faire droit ;Condamner Monsieur [E] [L] à verser à la société PRO SPORT 45 la somme de 595 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 ;Condamner Monsieur [E] [L] à verser à la société PRO SPORT 45 la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [E] [L] à verser à la société PRO SPORT 45 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société PRO SPORT 45 indique que Monsieur [L] a engagé sa responsabilité en cessant d’honorer ses paiements depuis le mois de juillet 2024, sans en informer la société et sans se prévaloir d’un cas de suspension ou de force majeure. Elle ajoute que Monsieur [L] n’ayant pas résilié son abonnement à l’issue du délai de douze mois, celui-ci se trouvera reconduit tacitement dès le 21 février 2025. Elle précise qu’une somme de 595 euros représente un manque à gagner non négligeable pour une petite structure et qu’à cela s’ajoute la perte de temps pour le gérant dans les démarches et procédures.

Il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil. A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la nature de la décision En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera rendu par défaut.

Sur le fond

Sur la demande principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que Monsieur [L] a, sans aucune raison et malgré le contrat signé le 20 février 2024, cessé tout règlement de son abonnement mensuel de sport depuis le mois de juillet 2024.

Il reste redevable à ce jour à ce titre, à la société PRO SPORT 45, de la somme de 595 euros.

Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la société PRO SPORT 45 la somme de 595 euros en exécution du contrat souscrit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2024.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral La demanderesse, qui est une personne morale, argue d’un préjudice moral et sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui régler la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre. Il ne sera pas fait droit en l’espèce à cette demande de dommages et intérêts, s’agissant d’une part d’une personne morale, et d’autre part, la société PRO SPORT 45 ne justifiant en tout état de cause pas d’un préjudice spécial subi du fait du retard de paiement de Monsieur [L], lequel, absent à l’audience, n’a pas pu expliquer sa situation et ce alors que sa mauvaise foi n’est pas démontrée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société PRO SPORT 45 sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PRO SPORT 45 les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la société PRO SPORT 45 la somme de 595 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de la réception de la lettre de mise en demeure ;

DEBOUTE la société PRO SPORT 45 de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la société PRO SPORT 45 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/01312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.